LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Jacques Y..., demeurant 9, square Mondovi Résidence Rivoli, Le Chesnay (Yvelines),
en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1985 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre-section C), au profit :
1°/ de Monsieur Z..., syndic de la société à responsabilité limitée Claude Y..., demeurant ... de l'Epée,
2°/ du GARP demeurant ... (Hauts-de-Seine),
défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président ; M. Caillet, conseiller rapporteur ; MM. Valdès, Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, conseillers ; MM. A..., Bonnet, Mme X...,
Mme B..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires ; M. Graziani, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Caillet, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de Me Copper-Royer, avocat de M. Z..., syndic à la liquidation des biens de la société à responsabilité limitée Claude Y..., de Me Boullez, avocat du GARP, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. Jacques Y..., voyageur représentant placier au service de son épouse, à laquelle avait succédé la société d'exploitation Claude Y..., puis la société à responsabilité limitée Claude Y... et dont la production au passif de la liquidation des biens de cette dernière société pour des commissions et des indemnités de rupture n'avait été admise qu'à titre provisionnel pour la somme de un franc, reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 22ème chambre C, 21 juin 1985) de l'avoir débouté de sa demande en paiement des créances alléguées, alors, d'une part, que tout représentant de commerce est présumé satisfaire aux conditions du statut, et jouit d'un contrat de travail sauf preuve contraire rapportée par l'employeur, qu'en l'espèce il est établi que M. Y..., représentant à cartes multiples, avait été chargé depuis 1973 de la prospection et de la vente d'articles de sportswear tant en France qu'à l'étranger pour lesquels il percevait des commissions, qu'il bénéficiait donc de la présomption posée par l'article L. 751-1 du Code du travail, que, dès lors, la cour d'appel, qui s'est bornée à faire état de la lettre du 26 juin 1981 dans laquelle l'intéressé décidait d'affecter les sommes qui lui seraient versées au renflouement de la société Claude Y..., et de ce que ledit intéressé
était l'époux de la gérante, sans rechercher quelles avaient été les fonctions remplies par M. Y... antérieurement à la liquidation des biens, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de la disposition susvisée, alors, d'autre part, qu'en matière de société à responsabilité limitée, le cumul du mandat de gérant et d'un contrat de travail est autorisé, qu'en l'espèce M. Y... faisait valoir dans ses conclusions d'appel, auxquelles la cour d'appel a omis de répondre, que rien n'empêchait le cumul entre les fonctions de gérant de fait de la société
Claude Y... et celle de salarié de cette société, dès lors que le contrat de travail était sérieux et correspondait à un emploi effectif, qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les juges du fond ont relevé le caractère familial de la société Claude Y..., petite société formée de trois personnes parentes des époux Y..., le comportement délibéré de M. Y... caractérisé par l'envoi d'une lettre signée de lui et portant le cachet de la société, l'affectation par simple virement de ses salaires au paiement des dettes sociales, enfin son intervention directe au nom de la société dans les opérations de liquidation ; qu'ils ont pu de ces constatations qui faisaient ressortir que M. Y... était le maître de l'affaire déduire qu'aucun contrat de travail n'existait entre le susnommé et la société Claude Y... ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;