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18/12/1989 | FRANCE | N°89-85761

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 décembre 1989, 89-85761


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-huit décembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de MORDANT de MASSIAC, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Mustapha,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS du 1er septembre 1989 qui, dans les poursuites suivies contre

Z... et autres des chefs d'homicides volontaires et tentative de vol avec ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-huit décembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de MORDANT de MASSIAC, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Mustapha,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS du 1er septembre 1989 qui, dans les poursuites suivies contre Z... et autres des chefs d'homicides volontaires et tentative de vol avec port d'arme, l'a renvoyé devant la cour d'assises de la Seine-Saint-Denis sous l'accusation de complicité d'homicides volontaires et de complicité de tentative de vol avec port d'arme ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 59 et 60, 295, 304 alinéas 1, 3 et 4, 384 alinéa 2 du Code pénal, 206, 567, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale,
" en ce que la chambre d'accusation a renvoyé Mustapha X... devant la cour d'assises de la Seine-Saint-Denis du chef de complicité, par fourniture de moyens, d'homicides volontaires et de tentative de vol avec port d'arme au préjudice des époux Y... ;
" aux motifs qu'en fournissant à l'auteur principal, par personne interposée, l'arme ayant servi à l'action, tant pour les homicides que pour la tentative de vol, et en sachant qu'elle devait y servir car ayant été remise à des individus dangereux, l'inculpé X... qui détenait l'arme du crime ou l'une des armes avant et après le meurtre, s'est également rendu complice de ces mêmes crimes, la Cour n'accueillant pas la demande de nonlieu présentée sur ce point par le conseil de l'inculpé (arrêt p. 6 alinéa 5) ;
" 1°/ alors que, d'une part, il ressort des propres énonciations de l'arrêt que l'arme litigieuse n'a pas été confiée par X... à l'une des personnes mises en cause dans les crimes litigieux ; que nul fait de complicité par fourniture de moyens n'est ainsi caractérisé par la chambre d'accusation qui ne pouvait dès lors prononcer le renvoi de l'inculpé devant la cour d'assises ;
" 2°/ alors que, d'autre part, l'arrêt n'a caractérisé aucune instruction donnée par l'inculpé pour que l'arme soit, par personne interposée, adressée à un ou des tiers animés d'un projet criminel ; que le renvoi de X... n'est de ce chef pas justifié ;
" 3°/ alors, de troisième part et subsidiairement, que la remise d'une arme à des personnes supposées dangereuses distinctes des auteurs des crimes en cause ne caractérise aucune complicité punissable en l'absence de projet criminel précis attribué auxdites personnes ; que l'arrêt n'établit pas ainsi que la personne à qui l'arme avait été confiée par X... ait eu ellemême connaissance d'un tel projet ;
b " 4°/ alors, enfin, que la complicité n'est pas punissable ; qu'à supposer que la personne à qui X... avait confié l'arme (arrêt p. 4 alinéa 6) ait ellemême remis cette arme à des tiers d'ailleurs non identifiés par l'arrêt, que le demandeur ne pourrait cependant, faute d'instruction de sa part, être déclaré complice de crimes commis ultérieurement par des tiers identifiés avec lesquels il n'a eu, ni directement, ni indirectement, aucun lien " ;
Attendu que pour ordonner le renvoi de X... devant la cour d'assises des chefs de complicité de tentative de vol avec port d'arme et de complicité d'homicides volontaires, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits, énonce que l'intéressé, en sachant qu'elle devait y servir, aurait fourni à l'auteur principal, par personne interposée, l'arme utilisée pendant l'action ;
Attendu qu'en cet état la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen ; qu'en effet en statuant sur les charges de culpabilité, les chambres d'accusation apprécient souverainement, au point de vue des faits, tous les éléments constitutifs des crimes ; que la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier si la qualification qu'elles ont donnée aux faits justifie le renvoi de l'inculpé devant la juridiction de jugement ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur a été renvoyé et que les faits, objets de l'accusation, sont qualifiés crimes par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard conseillers de la chambre, Bayet, Mme Bregeon conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-85761
Date de la décision : 18/12/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, 01 septembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 déc. 1989, pourvoi n°89-85761


Composition du Tribunal
Président : M. Tacchella

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:89.85761
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