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18/12/1989 | FRANCE | N°89-82337

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 décembre 1989, 89-82337


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-huit décembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BREGEON, les observations de Me COPPER-ROYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Boubekeur,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, 2ème chambre, en date du 15 décembre 1988, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à 2 an

s d'emprisonnement avec maintien en détention et a prononcé à son encontre ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-huit décembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BREGEON, les observations de Me COPPER-ROYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Boubekeur,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, 2ème chambre, en date du 15 décembre 1988, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement avec maintien en détention et a prononcé à son encontre l'interdiction définitive du territoire français ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ainsi que le mémoire ampliatif ;
I Sur le mémoire personnel ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 53, 56 et 76 du Code de procédure pénale ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 122, 123 et 130 du Code de procédure pénale ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 152 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les moyens proposés, en ce qu'ils invoquent pour la première fois devant la Cour de Cassation diverses nullités de la procédure antérieure à la saisine de la juridiction de jugement, ne sont pas recevables ; Qu'en effet de telles exceptions de nullité doivent, à peine de forclusion, être présentées avant toute défense au fond dans les conditions prévues par l'article 385 du Code de procédure pénale ;
II Sur le mémoire ampliatif :
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 2136, R. 213-7 du Code de l'organisation judiciaire, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce qu'il ressort de l'arrêt attaqué qu'aux audiences des 17 novembre 1988 et 15 décembre 1988, où la cause a été débattue et l'arrêt prononcé, la cour d'appel était présidée par " Mme Cadenat, conseiller désigné par ordonnance de M. le premier président en date du 18 février 1987 pour exercer les fonctions de président en remplacement du titulaire lequel se trouve légalement empêché " ; " alors que les présidents de chambre sont, en cas d'empêchement, remplacés pour le service de l'audience, par un magistrat du siège désigné suivant les modalités fixées à l'article R. 2136 du Code de l'organisation judiciaire, c'est-à-dire par ordonnance du premier président prise " dans la première quinzaine du mois " qui précède l'année judiciaire ", ordonnance pouvant être modifiée en cours d'année ; qu'en l'espèce pour pouvoir régulièrement présider la Chambre en l'absence du titulaire légalement empêché, Mme Cadenat aurait dû être désignée en décembre 1987 ou au cours de l'année 1988 ; qu'en faisant référence à une ordonnance de février 1987, l'arrêt attaqué ne fait pas, par lui-même, la preuve de la composition légale de la juridiction dont il émane " ; Attendu que l'arrêt énonce que la cour d'appel était composée de Mme Cadenat faisant fonction de président et de deux conseillers nommément désignés ; Attendu qu'il se déduit de ces mentions, qui font foi jusqu'à inscription de faux, que Mme Cadenat a été régulièrement appelée à la présidence en l'empêchement du titulaire ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Bregeon conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard conseillers de la chambre, Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-82337
Date de la décision : 18/12/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CASSATION - Moyen - Recevabilité - Nullités de la procédure antérieure à la saisine de la juridiction de jugement.


Références :

Code de procédure pénale 385

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 15 décembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 déc. 1989, pourvoi n°89-82337


Composition du Tribunal
Président : M. Tacchella

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:89.82337
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