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14/12/1989 | FRANCE | N°87-12370

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1989, 87-12370


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Gérard X..., demeurant à La Chaise Dieu (Haute-Loire), route de Bonneval, Sembadel Gare,

en cassation d'une décision rendue le 27 février 1986 par la commission régionale d'invalidité, d'incapacité permanente et d'inaptitude au travail de Clermont-Ferrand, au profit de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) de HAUTE-LOIRE, dont le siège est au Puy (Haute-Loire), ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque,

à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COU...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Gérard X..., demeurant à La Chaise Dieu (Haute-Loire), route de Bonneval, Sembadel Gare,

en cassation d'une décision rendue le 27 février 1986 par la commission régionale d'invalidité, d'incapacité permanente et d'inaptitude au travail de Clermont-Ferrand, au profit de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) de HAUTE-LOIRE, dont le siège est au Puy (Haute-Loire), ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1989, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Hanne, conseillers, Mme Barrairon, M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Leblanc, les observations de la SCP de Chaisemartin et Ricard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... fait grief à la décision attaquée (commission régionale d'invalidité de Clermont-Ferrand, 27 février 1986) d'avoir rejeté son recours contre la décision de la caisse fixant à 5 % le taux d'incapacité permanente résultant des séquelles de la maladie professionnelle reconnue le 2 mars 1984, alors, d'une part, que l'article 36 du décret n° 85-1291 du 22 décembre 1958, prévoyant que les décisions de la commission régionale doivent être motivées, cette commission qui, en l'espèce, s'est bornée à se référer aux conclusions du médecin expert pour confirmer la décision de la caisse relative au taux d'incapacité permanente de la victime d'une maladie professionnelle, a, ce faisant, violé le texte précité, ainsi que l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part, que le médecin qui a établi le rapport médical pour la fixation du taux d'incapacité permanente ayant évalué ce taux à 5 %, tout en relevant dans son rapport que le malade présentait une IPP de 5 % pour la dermite dont l'origine professionnelle avait été reconnue et dont il est atteint aux mains et aux poignets, ainsi qu'une photophobie de 5 % également créée par une conjonctivite et une blépharite allergique eczématiforme qui avait constitué une rechute de l'affection originaire, la commission régionale d'invalidité, qui a seulement tenu compte du taux d'incapacité permanente partielle résultant de la dermite de l'assuré, sans avoir aucun égard aux conséquences de l'affection ophtalmologique dont il est atteint et qui a pourtant été considérée par la caisse primaire d'assurance maladie comme constituant une rechute de l'affection originaire, a, ce faisant, violé les articles 68 et 127 du décret n° 46-2959 du 31 décembre 1946 ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation que la commission régionale d'invalidité a estimé qu'à la date de consolidation du 6 février 1985, le taux d'incapacité permanente de l'assuré devait être évalué à 5 % par référence aux conclusions du médecin expert tenant compte des seules séquelles en relation avec la maladie ; que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. X..., envers la CPAM de Haute-Loire, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-12370
Date de la décision : 14/12/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 déc. 1989, pourvoi n°87-12370


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.12370
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