AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le treize décembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Jean-Marie,
contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 9 juin 1988, qui a rejeté sa demande en restitution d'un pistolet et d'un fusil de chasse ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu que l'arrêt attaqué a été signifié le 15 septembre 1988 au demandeur qui n'a formé son pourvoi que le 20 avril 1989 soit après l'expiration du délai b légal tel que fixé par l'article 568 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth conseillers de la chambre, MM. Pelletier, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;