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13/12/1989 | FRANCE | N°89-82450

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 décembre 1989, 89-82450


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le treize décembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur les pourvois formés par :

Y... Abdelkader,

X... Tayeb,
contre l'arrêt de la cour d'assises du VAR, en date du 24 mars 1989, qui, pour

vols avec port d'arme et association de malfaiteurs, les a condamnés chacun à 18 a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le treize décembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur les pourvois formés par :

Y... Abdelkader,

X... Tayeb,
contre l'arrêt de la cour d'assises du VAR, en date du 24 mars 1989, qui, pour vols avec port d'arme et association de malfaiteurs, les a condamnés chacun à 18 ans de réclusion criminelle et a ordonné la confiscation des armes saisies ;
b Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur le pourvoi de Y... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ;
Sur le pourvoi de X... :
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 379, 382 et 384 du Code pénal, 349 et 357 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
" en ce que la Cour et le jury ont répondu affirmativement aux questions numérotées 41, 47 et 58, toutes trois libellées comme suit : " Est-il constant que la soustraction frauduleuse spécifiée à la question précédente a été commise alors que ses auteurs ou l'un d'eux était porteur d'une arme apparente ou cachée ? " ;
" alors que ces questions sont complexes et donc nulles puisqu'elles réunissent les deux circonstances aggravantes de pluralité d'auteur et de port d'armes " ;
Attendu que contrairement à ce que soutient le demandeur au pourvoi, les questions critiquées ne sont pas entachées de complexité prohibée ;
Qu'en effet, que le vol ait été commis par une seule ou par plusieurs personnes, l'aggravation de peine prévue par l'article 384 alinéa 2 du Code pénal est encourue dès lors que l'auteur ou l'un au moins des coauteurs de l'infraction était, au moment de l'action, porteur d'une arme apparente ou cachée ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 240, 486, 512 et 592 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt de condamnation en date du 24 mars 1989 ne mentionne pas le nom des jurés formant le jury de jugement ; que, dès lors, il ne comporte pas la preuve de la légalité de la composition de la cour b d'assises dont il émane et ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale " ;
Attendu qu'aucun texte de loi ne prescrit à peine de nullité que les noms des jurés figurent dans l'arrêt, le procès-verbal de tirage au sort du jury de jugement contenant à cet égard toutes indications nécessaires pour permettre à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que la procédure est régulière et que les peines ont été
légalement appliquées aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pelletier conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Massé conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-82450
Date de la décision : 13/12/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises du VAR, 24 mars 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 déc. 1989, pourvoi n°89-82450


Composition du Tribunal
Président : M.Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:89.82450
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