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13/12/1989 | FRANCE | N°89-61412

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 décembre 1989, 89-61412


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame X... Sylvie, demeurant à Basse-Pointe (Martinique), Rivière-Roches Macouba,

en cassation d'un jugement rendu le 17 février 1989 par le tribunal d'instance de Fort-de-France (Martinique), en matière électorale, au profit de :

1°) Monsieur LOUISON Y...,

2°) Monsieur CAKIN B...,

domiciliés tous deux à la Martinique,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;

Sur l

e rapport de M. Z..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conform...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame X... Sylvie, demeurant à Basse-Pointe (Martinique), Rivière-Roches Macouba,

en cassation d'un jugement rendu le 17 février 1989 par le tribunal d'instance de Fort-de-France (Martinique), en matière électorale, au profit de :

1°) Monsieur LOUISON Y...,

2°) Monsieur CAKIN B...,

domiciliés tous deux à la Martinique,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de M. Z..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué, rendu sur le recours de MM. A... et Cakin, tiers électeur, d'avoir ordonné la radiation de Mme X... Sylvie de la liste électorale de la commune de Macouba (Martinique), alors que cette électrice aurait le centre de ses intérêts dans la commune ;

Mais attendu qu'en retenant qu'il résultait des pièces produites que cette même électrice n'entrait dans aucune des situations prévues à l'article L. 11 du Code électoral, le tribunal d'instance n'a fait qu'user de son pouvoir souverain pour apprécier la portée et la valeur des éléments de preuve qui lui étaient soumis ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique de treize décembre mil neuf cent quatre vingt neuf ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 89-61412
Date de la décision : 13/12/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Fort-de-France (Martinique), en matière électorale, 17 février 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 déc. 1989, pourvoi n°89-61412


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:89.61412
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