AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. A... Joseph, demeurant Bourg Macouba à Basse-Pointe (Martinique),
en cassation d'un jugement rendu le 7 février 1989 par le tribunal d'instance de Fort-de-France, au profit de :
1°) M. LOUISON X...,
2°) M. CAKIN Z...
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour,
Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Fort-de-France), rendu sur le recours de MM. Y... et Cakin, tiers
électeurs, d'avoir ordonné la radiation de la liste électorale de la commune de Macouba de M. A..., alors que cet électeur aurait toujours voté à Macouba où se trouverait le centre de ses intérêts ;
Mais attendu qu'en retenant qu'il résultait des pièces produites que cet électeur n'entrait dans aucune des catégories prévues par l'article L. 11 du Code électoral, le tribunal n'a fait qu'user de son pouvoir souverain pour apprécier la portée et la valeur des éléments de preuve qui lui étaient soumis ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du teize décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
Où étaient présents : M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Laroche de Roussane, conseiller rapporteur, MM. Chabrand, Devouassoud, Dutheiller-Lamonthèzie, Burgelin, Mme Dieuzeide, M. Delattre, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre.