La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/12/1989 | FRANCE | N°89-60016

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1989, 89-60016


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Monsieur Maurice X..., secrétaire du comité d'entreprise de la Société des bourses françaises,

2°/ Monsieur Pierre Y..., délégué syndical CGT de la Société des bourses françaises,

3°/ Monsieur Philippe A..., délégué syndical CFDT de la Société des bourses françaises,

4°/ Monsieur Rachid E..., délégué syndical FO de la Société des bourses françaises,

5°/ Monsieur Jean-Claude B..., délégué syndical SPI de la Société des bours

es françaises,

6°/ Monsieur Pierre C..., délégué syndical CGC de la Société des bourses françaises,

domiciliés Palai...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Monsieur Maurice X..., secrétaire du comité d'entreprise de la Société des bourses françaises,

2°/ Monsieur Pierre Y..., délégué syndical CGT de la Société des bourses françaises,

3°/ Monsieur Philippe A..., délégué syndical CFDT de la Société des bourses françaises,

4°/ Monsieur Rachid E..., délégué syndical FO de la Société des bourses françaises,

5°/ Monsieur Jean-Claude B..., délégué syndical SPI de la Société des bourses françaises,

6°/ Monsieur Pierre C..., délégué syndical CGC de la Société des bourses françaises,

domiciliés Palais de la Bourse, Paris (2ème),

en cassation d'un jugement rendu le 5 janvier 1989 par le tribunal d'instance de Paris 2ème arrondissement, au profit :

1°/ de la Société des bourses françaises, Palais de la Bourse, Paris (2ème),

2°/ de la société SEGIF, ... (16ème),

3°/ de la société SDIB, ... (2ème),

4°/ de la société SCMC, 4, Place de la Bourse, Paris (2ème),

5°/ de la société MELROSE, ... (2ème),

6°/ de la société TIBET, ... (2ème),

7°/ de la société COTE BLEUE, Palais de la Bourse, Paris (2ème),

8°/ de la société SIMON, 4, Place de la Bourse, Paris (2ème),

défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 novembre 1989, où étaient présents :

M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Faucher, conseiller référendaire rapporteur, MM. D..., Waquet, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Faucher, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de MM. X..., Y..., A..., E..., B... et C..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de sociétés SEGIF, SDIB, SCMC, Tibet, Côte Bleue et Simon et de la Société des bourses françaises, de la SCP Urtin-Petit

et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la société Melrose, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance du 2e arrondissement de Paris, 5 janvier 1989), que MM. Z..., Y...,

Chanoine, C..., E... et B... ont, le 26 août 1988, saisi cette juridiction d'une demande tendant à voir reconnaître entre la Société des Bourses françaises et un certain nombre d'autres, dont la société Melrose, une unité économique et sociale en vue de la constitution d'un comité d'entreprise commun et qu'au cours de la procédure, les 6, 22 septembre et 9 novembre 1988, ont eu lieu les élections des membres des comités d'entreprise de la Société des Bourses françaises et de la société Melrose ; Attendu que les intéressés reprochent à la décision critiquée de les avoir déboutés de leur demande, alors, d'une part, que la demande en reconnaissance de l'unité économique et sociale constituée par la SBF et des filiales, qui avait été introduite le 26 août 1988 par les salariés à l'occasion de l'organisation des élections au comité d'entreprise de la SBF concernait nécessairement la régularité des opérations électorales dès lors qu'elle affectait le cadre dans lequel s'était déroulé le scrutin et, partant, le résultat de celui-ci ; qu'en décidant cependant que les salariés n'avaient pas contesté la régularité des opérations électorales, le tribunal d'instance a violé l'article L. 433-11 du Code du travail ; alors, d'autre part, que les demandeurs avaient pris soin de préciser que l'objet de leur demande tendait à l'annulation desdites élections, qui était inhérente à la demande en reconnaissance d'une unité économique et sociale entre les huit sociétés ; que par suite, en énonçant que le litige était uniquement centré sur une difficulté concernant l'électorat, le tribunal d'instance en a méconnu les termes, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte du jugement attaqué que les demandeurs, interpellés à l'audience des plaidoiries du 24 novembre 1988 sur le contenu de leurs prétentions, se sont abstenus de réclamer, même additionnellement, l'annulation des scrutins organisés les 6, 22 septembre et 9 novembre 1988 par les Sociétés des Bourses françaises et Melrose ; que le tribunal en a exactement déduit, sans méconnaître les termes du litige, qu'il ne pouvait reconnaître, près de deux ans avant le renouvellement des membres du comité d'entreprise de ces sociétés, l'existence d'une unité économique et sociale entre elles et d'autres et décider que les prochaines élections seraient organisées dans le cadre formé par cet ensemble dont les relations sont susceptibles d'évoluer entre-temps ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-60016
Date de la décision : 13/12/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CASSATION - Moyen - Méconnaissance des termes du litige - Demande de reconnaissance deux ans avant les élections au comité d'entreprise de l'existence d'une unité économique (non).


Références :

Nouveau Code de procédure civile 4

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Paris 2e arrondissement, 05 janvier 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 déc. 1989, pourvoi n°89-60016


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:89.60016
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award