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13/12/1989 | FRANCE | N°88-60788

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1989, 88-60788


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société BOOZ ALLEN ET HAMILTON INC. société de l'Etat du Delaware (Etats-Unis d'Amérique), ayant succursale à Paris (16ème), ...,

en cassation d'un jugement rendu le 15 décembre 1988 par le tribunal d'instance du 16ème arrondissement de Paris, au profit :

1°) de l'organisation syndicale CFDT RETOR-PUB, dont le siège social est sis à Paris (10ème), ...,

2°) de Madame Josette X..., demeurant à Paris (20ème), ...,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audie...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société BOOZ ALLEN ET HAMILTON INC. société de l'Etat du Delaware (Etats-Unis d'Amérique), ayant succursale à Paris (16ème), ...,

en cassation d'un jugement rendu le 15 décembre 1988 par le tribunal d'instance du 16ème arrondissement de Paris, au profit :

1°) de l'organisation syndicale CFDT RETOR-PUB, dont le siège social est sis à Paris (10ème), ...,

2°) de Madame Josette X..., demeurant à Paris (20ème), ...,

défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 novembre 1989, où étaient présents :

M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Faucher, conseiller référendaire rapporteur, MM. Hanne, Waquet, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Faucher, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Booz Allen et Hamilton Inc., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de l'organisation syndicale CFDT Retor-Pub et de Mme X..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué d'avoir débouté la société Booz Allen et Hamilton Inc. de sa demande en annulation de la désignation, par le syndicat CFDT Retor-Pub, de Mme X... comme délégué syndical, au motif que l'existence, au moment de cette désignation, d'une section syndicale constituée ou en voie de formation était établie, alors, selon le pourvoi, que d'une part, un délégué syndical ne peut être désigné que si une section syndicale est constituée dans l'entreprise ou en voie de constitution ; que la preuve de cette constitution résulte de ce que plusieurs salariés ont adhéré au syndicat et manifesté l'intention de se grouper en vue d'exercer une action syndicale commune, l'activité syndicale d'un salarié ou la désignation d'un délégué syndical étant insuffisant à établir qu'une section syndicale est en voie de constitution ; qu'il s'ensuit qu'en faisant mention de l'élection de Mme X... aux élections professionnelles, de l'apposition par une personne restée indéterminée de panneaux syndicaux et de l'activité du syndicat lui-même, le jugement attaqué a entaché sa décision

d'un manque de base légale au regard de l'article L. 412-11 du Code du travail, alors, d'autre part, que le juge ne peut motiver sa décision par le seul rappel des prétentions des parties ; qu'en se bornant à indiquer à l'appui de sa décision que le représentant du syndicat avait, par une attestation, réitéré les dires de la déléguée désignée à l'audience, sans procéder à aucune vérification du bien fondé de ces dires, ni à aucune constatation autre, l'arrêt attaqué a encore entaché sa décision d'un manque de

base légale au regard de l'article L. 412-11 du Code du travail ; Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis que le Tribunal a estimé que des salariés avaient manifesté l'intention de se grouper en vue d'exercer une action syndicale commune ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur le second moyen :

Vu l'article L. 412-15 du Code du travail ; Attendu que le Tribunal a condamné la société Booz Allen et Hamilton Inc. aux dépens ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en matière de contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux le juge statue sans frais, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE par voie de retranchement, mais uniquement en sa disposition ayant condamné la société Booz Allen et Hamilton Inc. aux dépens, le jugement rendu le 15 décembre 1988, entre les parties, par le tribunal d'instance du 16ème arrondissement de Paris ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance du 16ème arrondissement de Paris, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre vingt neuf, par M. Hanne, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, après qu'a été constaté que M. le conseiller Goudet faisant fonction de président est décédé après en avoir délibéré mais avant de signer le présent arrêt, en application des articles 456, 1021 et 452 du nouveau Code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-60788
Date de la décision : 13/12/1989
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégués du personnel - Délégués syndicaux - Groupement en vue d'exercer une action syndicale commune - Constatations suffisantes.

FRAIS ET DEPENS - Contestation de désignation des délégués syndicaux - Absence de frais.


Références :

(1)
(2)
Code du travail L412-11
Code du travail L412-15

Décision attaquée : Tribunal d'instance du 16e arrondissement de Paris, 15 décembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 déc. 1989, pourvoi n°88-60788


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.60788
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