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13/12/1989 | FRANCE | N°88-18157

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 décembre 1989, 88-18157


LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Madame Danièle Z..., née C..., demeurant à Ploudalmezeau (Finistère), ..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de tutrice de son frère Pascal C..., né le 6 mars 1972 à Saint-Renan (Finistère),

2°/ Madame Marie-Thérèse A..., née C..., demeurant à La-Chapelle-sur-Erdre (Loire-Atlantique), Gergaudière,

3°/ Monsieur François C..., demeurant à Annemasse (Haute-Savoie), ...,

4°/ Madame Yvette X..., née C..., demeurant à Locmar

ia Plouzane (Finistère), Porsmilin,

5°/ Madame Christiane Y..., née C..., demeurant à Salon-de-Prove...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Madame Danièle Z..., née C..., demeurant à Ploudalmezeau (Finistère), ..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de tutrice de son frère Pascal C..., né le 6 mars 1972 à Saint-Renan (Finistère),

2°/ Madame Marie-Thérèse A..., née C..., demeurant à La-Chapelle-sur-Erdre (Loire-Atlantique), Gergaudière,

3°/ Monsieur François C..., demeurant à Annemasse (Haute-Savoie), ...,

4°/ Madame Yvette X..., née C..., demeurant à Locmaria Plouzane (Finistère), Porsmilin,

5°/ Madame Christiane Y..., née C..., demeurant à Salon-de-Provence (Bouches-du-Rhône), cité de Leurian, bâtiment 83,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1988 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre), au profit :

1°/ de Monsieur Antonio B..., demeurant à Brest (Finistère), ...,

2°/ de la compagnie GROUPE DES ASSURANCES MUTUELLES DE FRANCE (GAMF), dont le siège social est à Chartres (Eure-et-Loir), ...,

3°/ de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Nord-Finistère, dont le siège est à Brest (Finistère), rue de Savoie,

défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 novembre 1989, où étaient présents :

M. Chabrand, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Vincent, avocat des consorts C..., de Me Parmentier, avocat de M. B... et de la compagnie Groupe des Assurances Mutuelles de France, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la caisse primaire d'assurances maladie du Nord-Finistère ; Sur le moyen unique :

Vu l'article 3 de la loi n° 85677 du 5 juillet 1985 ;

Attendu que seule est inexcusable au sens de ce texte la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ; Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que, dans une agglomération, l'automobile de M. B... heurta et blessa mortellement M. C..., âgé de 57 ans, qui travaillait sur un trottoir avec d'autres ouvriers et qui avait fait un écart sur la chaussée ; que les ayants droit de celuici demandèrent à M. B... et à son assureur le groupe des assurances mutuelles de France, la réparation de leur préjudice ; Attendu que pour débouter les consorts C... de leur demande en retenant une faute inexcusable de la victime, l'arrêt énonce que M. C..., malgré son âge n'a pas hésité à jouer avec des seaux d'eau avec l'un de ses compagnons sur un trottoir encombré d'engins, qu'il a continué son jeu en roulant jusqu'au milieu de la chaussée sans se préoccuper de la survenance du véhicule ; Qu'en l'état de ces énonciations, d'où il ne résulte pas l'existence d'une faute inexcusable à la charge de la victime, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée ; Condamne les défendeurs, envers les consorts C..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 88-18157
Date de la décision : 13/12/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Victime - Victime autre que le conducteur - Piéton - Indemnisation - Exclusion - Faute exclusive - Absence - Piéton ayant continué un jeu sur la chaussée.


Références :

Loi 85-677 du 05 juillet 1985 art. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 10 mai 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 déc. 1989, pourvoi n°88-18157


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.18157
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