La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/12/1989 | FRANCE | N°88-17706

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 décembre 1989, 88-17706


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Abdelkader X..., né le 24 septembre 1951 à Boufarik (Algérie), de nationalité algérienne, demeurant ... à Montreuil-sous-Bois (Seine-Saint-Denis),

en cassation d'un arrêt rendu le 24 mai 1988 par la cour d'appel d'Angers (1ère chambre-section B), au profit :

1°/ de Monsieur Jean, Eugène Y..., instituteur,

2°/ de Madame Z..., Marcelle LE GOFF, épouse Y..., institutrice,

demeurant ensemble au Bourg de Fougèr

e (Maine-et-Loire),

défendeurs à la cassation ;

EN PRESENCE :

de Monsieur le Procureur Général ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Abdelkader X..., né le 24 septembre 1951 à Boufarik (Algérie), de nationalité algérienne, demeurant ... à Montreuil-sous-Bois (Seine-Saint-Denis),

en cassation d'un arrêt rendu le 24 mai 1988 par la cour d'appel d'Angers (1ère chambre-section B), au profit :

1°/ de Monsieur Jean, Eugène Y..., instituteur,

2°/ de Madame Z..., Marcelle LE GOFF, épouse Y..., institutrice,

demeurant ensemble au Bourg de Fougère (Maine-et-Loire),

défendeurs à la cassation ;

EN PRESENCE :

de Monsieur le Procureur Général près la cour d'appel d'Angers, domicilié en cette qualité au Palais de justice de ladite ville,

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, président ; M. Massip, rapporteur ; M. Camille Bernard, conseiller ; M. Dontenwille, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Massip, les observations de Me Bouthors, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Yolande Le Goff a donné naissance, le 31 octobre 1975, à un fils prénommé Ahmed, qu'elle a reconnu ; qu'en raison de l'altération des facultés mentales de la mère, cet enfant a été accueilli à l'âge de 9 mois par sa tante, Mme Z... Le Goff, et le mari de celle-ci, M. Jean Y... ; que les époux Y... ayant présenté une requête en adoption plénière, le père de l'enfant, M. Abdelkader X..., a refusé son consentement ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Angers, 24 mai 1988), estimant que le père s'était désintéressé de son fils et que son refus de consentement était abusif, a prononcé l'adoption ;

Attendu que M. Abdelkader X... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'un enfant ne peut être adopté que s'il rentre dans l'une des trois catégories prévues par l'article 347 du Code civil, de sorte que, lorsqu'il a des parents qui n'ont pas consenti à son adoption et n'est pas pupille de l'Etat, il devrait nécessairement être déclaré abandonné préalablement à toute adoption ; et alors que, d'autre part, la juridiction du second degré n'aurait pas caractérisé le désintérêt du père naturel ni précisé en quoi son refus de consentir à l'adoption était abusif, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 348-6 du même code ;

Mais attendu, d'abord, que, selon l'article 348-6 précité, le juge a la faculté de prononcer l'adoption lorsqu'il estime abusif le refus des père et mère ou de l'un d'eux de consentir à l'adoption sans que cette faculté soit subordonnée à une déclaration judiciaire d'abandon ;

Et attendu, ensuite, que la cour d'appel a retenu que M. X... ne s'est pas occupé de son fils lorsque, peu après la naissance, la mère, avec laquelle il vivait, a été hospitalisée, de sorte que l'enfant a dû être placé en nourrice par les services de l'aide sociale et qu'il s'est, par la suite, totalement désintéressé de son fils au risque d'en compromettre la santé ; qu'elle a estimé que son refus de consentir à l'adoption, qui n'apparaissait pas motivé par l'intérêt de l'enfant, était abusif ; qu'elle a ainsi caractérisé la réunion en l'espèce des deux conditions posées par l'article 348-6 du Code civil pour qu'il puisse être passé outre à son refus de consentement ;

Que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. X..., envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 88-17706
Date de la décision : 13/12/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (1ère chambre-section B), 24 mai 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 déc. 1989, pourvoi n°88-17706


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.17706
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award