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13/12/1989 | FRANCE | N°88-17566

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 décembre 1989, 88-17566


LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Monsieur Marcel X...,

2°/ Madame X... née Mauricette E...,

demeurant tous deux à Chaumontel (Val d'Oise), ...,

3°/ Monsieur Pascal X..., demeurant à Chantilly (Oise), 5, résidence Sylvie,

4°/ Mademoiselle Nathalie X...,

5°/ Mademoiselle Magalie X...,

demeurant toutes deux à Chaumontel (Val d'Oise), ...,

6°/ Madame veuve X... née Joséphine D..., demeurant à Bischeim (Bas-Rhin),

7°/ Madame veuve E... née

Y...
Z..., demeurant à Penhoet (Loire-Atlantique),

"tous agissant en leurs noms personnels qu'en leurs qualités d'ayants-dro...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Monsieur Marcel X...,

2°/ Madame X... née Mauricette E...,

demeurant tous deux à Chaumontel (Val d'Oise), ...,

3°/ Monsieur Pascal X..., demeurant à Chantilly (Oise), 5, résidence Sylvie,

4°/ Mademoiselle Nathalie X...,

5°/ Mademoiselle Magalie X...,

demeurant toutes deux à Chaumontel (Val d'Oise), ...,

6°/ Madame veuve X... née Joséphine D..., demeurant à Bischeim (Bas-Rhin),

7°/ Madame veuve E... née Y...
Z..., demeurant à Penhoet (Loire-Atlantique),

"tous agissant en leurs noms personnels qu'en leurs qualités d'ayants-droit de Mlle Ludmilla X..., née le 23 mars 1959 à Madagascar (Magenga) demeurant de son vivant chez ses parents rue de Paris à Chaumontel (Val d'Oise) et décédée le 8 juin 1983 à Courdimanche",

en cassation d'un arrêt rendu le 15 avril 1988 par la cour d'appel de Versailes (3ème chambre), au profit :

1°/ de Monsieur Christian F..., demeurant à Hodent (Val d'Oise), Magny-en-Vexin, ...,

2°/ de la Société vexinoise de travaux publics "SVTP" dont le siège social est sis à Magny-en-Vexin (Val d'Oise), ...,

3°/ de la compagnie d'assurances LA PROVIDENCE dont le siège social est sis à Paris (9ème), ...,

4°/ de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val d'Oise, dont le siège est sis "Les Marjoberts", ... (Val d'Oise),

défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 1989, où étaient présents :

M. Aubouin, président, M. Michaud, rapporteur, MM. A..., C..., B..., Laroche-de-Roussane Delattre, conseillers, MM. Herbecq, Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de Me Choucroy, avocat des consorts X... et de Mme veuve E..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. F..., de la compagnie la Présence et de la société SVTP, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne défaut contre la CPAM du Val d'Oise ; Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 470 devenu l'article L. 454-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que la victime d'un accident du travail est en droit d'obtenir du tiers responsable dans les conditions du droit commun la réparation de son entier dommage dans la mesure où celui-ci n'est pas indemnisé par les prestations de sécurité sociale ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Ludmilla X..., conduisant l'automobile de son employeur, M. Marcel X..., fut mortellement blessée dans une collision de ce véhicule avec le camion de la Société vexinoise de travaux publics (la société) conduit par M. F..., que Mlle Nathalie X..., également passagère de la voiture, fut blessée dans l'accident, que les consorts X... assignèrent M. F..., la société, la compagnie d'assurance La Providence en réparation du préjudice subi ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise est intervenue à l'instance ; Attendu que pour limiter l'indemnisation de Mlle Nathalie X... et des consorts X... à la moitié du dommage, l'arrêt énonce qu'il ne peut être fait abstraction de ce que les dommages invoqués ont été consécutifs à un accident du travail, lequel exclut en principe tout recours de droit commun du salarié victime ou de ses ayants droit contre l'employeur ou ses préposés et que par l'effet des dispositions d'ordre public de l'article L. 466 du Code de la sécurité sociale, le droit à indemnisation ouvert à Nathalie X... et aux consorts X... contre M. F... et la société se trouve lui-même nécessairement limité dans sa portée à concurrence de la créance en droit commun de ces victimes ; Qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 avril 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Condamne M. F... et la compagnie La Providence, envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 88-17566
Date de la décision : 13/12/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Tiers responsable - Recours de la victime - Préjudice - Réparation - Conditions.


Références :

Code de la sécurité sociale L470 devenu L454-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 15 avril 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 déc. 1989, pourvoi n°88-17566


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.17566
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