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13/12/1989 | FRANCE | N°88-16798

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 décembre 1989, 88-16798


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Monsieur Mohamed X...,

2°/ Madame Mohamed X..., née Fatima A...,

demeurant ensemble ... (Bouches-du-Rhône),

en cassation d'un arrêt rendu le 4 septembre 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre civile), au profit de la société anonyme d'HLM PROVENCE LOGIS, dont le siège est ... (6e) (Bouches-du-Rhône), Monsieur André Y..., y domicilié, élisant domicile au siège de l'Association pour la gestion de FORESTA et AIR BEL, ... (16e)

(Bouches-du-Rhône),

défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de le...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Monsieur Mohamed X...,

2°/ Madame Mohamed X..., née Fatima A...,

demeurant ensemble ... (Bouches-du-Rhône),

en cassation d'un arrêt rendu le 4 septembre 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre civile), au profit de la société anonyme d'HLM PROVENCE LOGIS, dont le siège est ... (6e) (Bouches-du-Rhône), Monsieur André Y..., y domicilié, élisant domicile au siège de l'Association pour la gestion de FORESTA et AIR BEL, ... (16e) (Bouches-du-Rhône),

défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 1989, où étaient présents :

M. Senselme, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Z..., B..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Darbon, conseillers, MM. Garban, Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat des époux X..., de Me Consolo, avocat de la société d'HLM Provence logis, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en relevant que les époux X..., qui avaient interjeté appel le 15 novembre 1984, et qui demandaient, sans contester leur dette locative, le débouté des demandes de la société Provence logis au motif qu'ils étaient impécunieux, n'avaient conclu en appel que le 23 mai 1986 sans faire le moindre effort pour apurer cette dette, s'octroyant ainsi de larges délais grâce à leur appel abusif ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-16798
Date de la décision : 13/12/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL CIVIL - Exercice abusif - Amende - Caractère dilatoire de l'appel - Longueur du délai entre l'appel et les conclusions d'appel - Bail en général - Dette de loyers.


Références :

nouveau Code de procédure civile 559 al. 1er

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 04 septembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 déc. 1989, pourvoi n°88-16798


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SENSELME

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.16798
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