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13/12/1989 | FRANCE | N°88-16712

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 décembre 1989, 88-16712


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière LA GIMOND, dont le siège est à Poneys (Rhône),

en cassation d'un arrêt rendu le 1er juin 1988 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile), au profit de la BANQUE NATIONALE DE PARIS, dont le siège social est ... (9e), avec agence cours Lafayette à Lyon (6e) (Rhône),

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au prÃ

©sent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière LA GIMOND, dont le siège est à Poneys (Rhône),

en cassation d'un arrêt rendu le 1er juin 1988 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile), au profit de la BANQUE NATIONALE DE PARIS, dont le siège social est ... (9e), avec agence cours Lafayette à Lyon (6e) (Rhône),

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Camille Bernard, conseiller, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la société civile immobilière La Gimond, de Me Vincent, avocat de la Banque nationale de Paris, les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! - Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu, d'abord, qu'après avoir constaté, par motifs adoptés, que l'acte en vertu duquel la société civile immobilière La Gimond s'était portée caution solidaire de l'ensemble des engagements de la société Volet confort à l'égard de la Banque nationale de Paris énumérait de façon claire et précise les conditions de son engagement et comportait, outre la signature de son gérant, la mention suivante écrite de la main de celui-ci "Bon pour caution solidaire et indivisible sans limitation de sommes", les juges du second degré ont retenu que la société La Gimond était propriétaire des murs dans lesquels la société Volet confort exerçait son activité, que les deux sociétés avaient le même gérant et que la connaissance qu'avait la caution de la situation du débiteur cautionné était complète ; que ces motifs justifient leur décision au regard des articles 1326 et 2015 du Code civil ; que le premier moyen n'est donc pas fondé ;

Attendu, ensuite, que, contrairement aux allégations du second moyen, la cour d'appel n'a pas dénié à la société La Gimond le droit de se prévaloir de la note émanant de la société Sofaris, mais a estimé que ladite note était sans incidence sur la validité du cautionnement litigieux ; qu'elle a relevé en effet qu'en matière de prêt participatif aucune disposition légale ou réglementaire n'exclut le cautionnement d'un tiers au profit du banquier qui consent un tel prêt ; que ce motif qui n'est pas critiqué par le second moyen justifie sa décision de rejeter la prétention de la société La Gimond tendant, sur le fondement de la note précitée, à l'annulation du cautionnement litigieux ; que le second moyen est donc lui aussi, dépourvu de fondement ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

-d! Condamne la société civile immobilière La Gimond, envers la Banque nationale de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 88-16712
Date de la décision : 13/12/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (1re chambre civile), 01 juin 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 déc. 1989, pourvoi n°88-16712


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.16712
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