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13/12/1989 | FRANCE | N°88-15832

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 décembre 1989, 88-15832


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Y..., Léon, Yvon Z..., demeurant rue du Bois de Cené à Challans (Vendée),

en cassation d'un arrêt rendu, le 20 avril 1988, par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 2e Section), au profit de M. Charles Z..., demeurant Section de Saint-Marc, chemin du Zouave, Saint-Nazaire (Loire atlantique),

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrÃ

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LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 1989, où étaient présents : M. Jouhau...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Y..., Léon, Yvon Z..., demeurant rue du Bois de Cené à Challans (Vendée),

en cassation d'un arrêt rendu, le 20 avril 1988, par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 2e Section), au profit de M. Charles Z..., demeurant Section de Saint-Marc, chemin du Zouave, Saint-Nazaire (Loire atlantique),

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Averseng, rapporteur, MM. X... Bernard, Massip, Viennois, Grégoire, Zennaro, Bernard de Saint-Affrique, Mabilat, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Averseng, les observations de Me Vuitton, avocat de M. Maurice Z..., de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de M. Charles Z..., les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que, suivant acte notarié du 19 octobre 1968, les époux Z... ont consenti à leurs deux enfants, MM. Charles et Maurice Z..., une donation-partage attribuant au premier la somme de 84 330 francs et au second divers biens immobiliers ; que, rendu après expertise, l'arrêt attaqué (Poitiers, 20 avril 1988), retenant que les époux Z... ne possédaient pas ladite somme, a prononcé, sur le fondement de l'article 1076 du Code civil, la nullité du partage ;

Attendu que, M. Maurice Z... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part, que la mention de l'acte authentique suivant laquelle M. Charles Z... avait été mis en possession de son lot n'avait pas fait l'objet d'une inscription de faux, de sorte que la cour d'appel aurait violé l'article 1319 du Code civil ; et alors, d'autre part, que cette mise en possession résultant ainsi de l'acte, il incombait à M. Charles Z... d'apporter la preuve contraire ; qu'en retenant qu'il n'avait signé que deux reçus, pour un montant total de 34 000 francs, tout en constatant qu'il se refusait à indiquer l'origine des fonds investis dans la construction de sa maison, la cour d'appel aurait violé l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu que, comme le relève l'arrêt du 3 décembre 1986, auquel se réfère l'arrêt attaqué, l'acte de donation-partage qui, après avoir mentionné que la somme attribuée à Charles Z... est "à recevoir", prévoit que celui-ci "aura la jouissance de

son lot à compter de ce jour par la prise de possession réelle", ne constate pas pour autant le versement de cette somme à M. Charles Z... ; que, dès lors, c'est sans méconnaître la force probante qui s'attachait à l'acte précité ni les règles relatives à la charge de la preuve que la cour d'appel a retenu qu'au jour de la donation-partage, M. Charles Z... ne disposait pas des fonds litigieux ; d'où il suit qu'en aucune de ses deux branches, le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Maurice Z..., envers M. Charles Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 88-15832
Date de la décision : 13/12/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 2e Section), 20 avril 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 déc. 1989, pourvoi n°88-15832


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.15832
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