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13/12/1989 | FRANCE | N°88-14007

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 décembre 1989, 88-14007


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Michel A..., demeurant route de Cassel, Wormhout (Nord),

en cassation d'un arrêt rendu le 29 février 1989 par la cour d'appel de Douai (1ère chambre civile), au profit :

1°/ de Monsieur Joseph A..., demeurant à Morval, Le Transloy (Pas-de-Calais),

2°/ de Monsieur Jacques A..., demeurant à Winnezeele, Cassel (Nord),

3°/ de Madame Germaine Z..., veuve de M. Rémi A..., demeurant ... (Nord),

4°/ de Madame M

arie-Paule A..., épouse de M. Y..., demeurant à Sommery (Deux-Sèvres), Forges-les-Eaux,

défendeurs à...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Michel A..., demeurant route de Cassel, Wormhout (Nord),

en cassation d'un arrêt rendu le 29 février 1989 par la cour d'appel de Douai (1ère chambre civile), au profit :

1°/ de Monsieur Joseph A..., demeurant à Morval, Le Transloy (Pas-de-Calais),

2°/ de Monsieur Jacques A..., demeurant à Winnezeele, Cassel (Nord),

3°/ de Madame Germaine Z..., veuve de M. Rémi A..., demeurant ... (Nord),

4°/ de Madame Marie-Paule A..., épouse de M. Y..., demeurant à Sommery (Deux-Sèvres), Forges-les-Eaux,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 1989 où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Bernard de Saint-Affrique, rapporteur, MM. X... Bernard, Massip, Viennois, Grégoire, Zennaro, Thierry, Averseng, Mabilat, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de Me Henry, avocat de M. A..., de la SCP Boré et Xavier, avocat des consorts A..., les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il résulte des énonciations des juges du fond que les époux B..., communs en biens, sont décédés laissant pour recueillir leur succession quatre fils : Joseph, Jacques, Rémi et Michel, ainsi que Mme Marie-Paule A..., épouse Y..., venant en représentation de son père Albert A..., décédé ; que M. Michel A... et sa nièce Mme Marie-Paule Y... ont demandé acte de ce qu'ils se réservaient de solliciter l'attribution préférentielle d'un ensemble de terres que les époux B... avaient donné à bail au premier d'entre eux et à sa femme née Debavelaere pour une durée de dix-huit années à compter du 11 novembre 1972 et qui dépendait, pour une part, de la succession de Gaston-Loywick comme lui ayant appartenu en propre et, pour l'autre part, de la communauté conjugale des bailleurs ; que cette attribution préférentielle était sollicitée en vue de la constitution entre les attributaires d'un groupement foncier agricole auquel seraient apportées les terres attribuées pour être données en location à M. Michel A... ; que, par un jugement du 21 mars 1984 devenu définitif, le tribunal de grande instance de Dunkerque a dit que M. Michel A... et Mme Y... étaient en droit de

prétendre à l'attribution préférentielle qu'ils sollicitaient sur le fondement de l'article 832-2 du Code civil, tout en donnant acte aux intéressés de ce qu'ils se réservaient de la réclamer et en prescrivant une expertise pour évaluer les terres concernées comme

libres d'occupation ; que par jugement du 4 mars 1987 le même tribunal, statuant après expertise, a rejeté la demande formée par M. Michel A... et Mme Marie-Paule Y... pour que soient évaluées comme occupées les terres en cause, et constaté que dans ces conditions les intéressés n'en sollicitaient pas l'attribution préférentielle ; que l'arrêt attaqué (Douai, 29 février 1988) a confirmé la décision des premiers juges ;

Attendu que M. Michel A... reproche à la cour d'appel d'avoir décidé que les terres litigieuses devaient être évaluées comme libres de toute occupation alors que, selon le moyen, d'une part, leur apport à un GFA ayant une personnalité distincte de celles de ses membres, et devant consentir un bail à l'ancien preneur, justifiait l'évaluation de ces biens comme occupés, puisque l'héritier exploitant tenait obligatoirement ses droits du GFA, de sorte qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 832-3 du Code civil et alors, d'autre part, qu'il n'a pas été répondu aux conclusions dans lesquelles il était soutenu que le bail consenti à l'intéressé par son père, sur les terres dont il sollicitait l'attribution ne constituait pas pour lui un avantage soumis à rapport ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel énonce à bon droit qu'un GFA ne peut bénéficier d'une attribution préférentielle à l'occasion d'un partage successoral à opérer uniquement entre héritiers coindivisaires ; qu'elle relève ensuite qu'en l'espèce, l'un des deux demandeurs à l'attribution préférentielle est non seulement héritier copropriétaire mais également locataire du bien concerné en vertu d'un bail rural ; qu'elle en a justement déduit que les terres litigieuses devaient être évaluées comme libres de bail ; que non tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

Que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. Michel A..., envers les consorts A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 88-14007
Date de la décision : 13/12/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (1ère chambre civile) 1989-02-29, 01 mars 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 déc. 1989, pourvoi n°88-14007


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.14007
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