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13/12/1989 | FRANCE | N°88-13502

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 décembre 1989, 88-13502


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée CORSAIRE, dont le siège social est à Ajaccio (Corse), Résidence Prince Impérial,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1988 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit :

1°/ de Monsieur Jean, Joseph X...,

2°/ de Monsieur Marcel Y...,

3°/ de Monsieur Pierre Z...,

4°/ de Madame Nelly A...,

5°/ de Monsieur François B...,

6°/ de Monsieur Gérard C...,

7°/ de Monsi

eur Bernard D...,

demeurant tous à Ajaccio (Corse), Résidence Prince Impérial, Cours Prince Impérial,

défendeurs à la c...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée CORSAIRE, dont le siège social est à Ajaccio (Corse), Résidence Prince Impérial,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1988 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit :

1°/ de Monsieur Jean, Joseph X...,

2°/ de Monsieur Marcel Y...,

3°/ de Monsieur Pierre Z...,

4°/ de Madame Nelly A...,

5°/ de Monsieur François B...,

6°/ de Monsieur Gérard C...,

7°/ de Monsieur Bernard D...,

demeurant tous à Ajaccio (Corse), Résidence Prince Impérial, Cours Prince Impérial,

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 1989, où étaient présents :

M. Senselme, président ; M. Capoulade, rapporteur ; MM. Paulot, Vaissette, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Darbon, conseillers ; MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires ; M. Marcelli, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de Me Spinosi, avocat de la société à responsabilité limitée Corsaire, de la SCP Waquet et Farge, avocat de MM. X..., Y..., Z..., E...
A..., MM. B..., C..., D..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique ci-après annexé :

Attendu qu'après avoir relevé que les constructions irrégulièrement édifiées par la Société Corsaire occasionnaient une gène certaine et anormale à la circulation des véhicules sur la dalle et nuisaient aux copropriétaires dont les commerces étaient contigus au magasin "Corsaire", la cour d'appel qui en a déduit que les copropriétaires qui sollicitaient la démolition des aménagements litigieux, avaient subi un préjudice personnel rendant leur action recevable, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-13502
Date de la décision : 13/12/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

COPROPRIETE - Action en justice - Action individuelle des copropriétaires - Condition - Préjudice personnel.


Références :

Loi du 10 juillet 1965 art. 15

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 19 janvier 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 déc. 1989, pourvoi n°88-13502


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SENSELME

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.13502
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