La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/12/1989 | FRANCE | N°88-11401

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 décembre 1989, 88-11401


LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile d'exploitation agricole (SCEA) de Saint-Vigor d'Ymonville, dont le siège est Château de la Garde Châtel Montaure à Louviers (Eure),

en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1987 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale, section paritaire), au profit de M. André X..., demeurant Saint-Vigor d'Ymonville à Saint Romain de Colbosc (Seine-Maritime),

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique

de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 no...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile d'exploitation agricole (SCEA) de Saint-Vigor d'Ymonville, dont le siège est Château de la Garde Châtel Montaure à Louviers (Eure),

en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1987 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale, section paritaire), au profit de M. André X..., demeurant Saint-Vigor d'Ymonville à Saint Romain de Colbosc (Seine-Maritime),

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 1989, où étaient présents :

M. Chabrand, conseiller doyen faisant fonctions de président,

M. Laroche de Roussane, rapporteur, MM. Michaud, Dutheiller-Lamonthézie, Deroure, conseillers, MM. Herbecq, Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de la SCP Piwnica-Molinié, avocat de la SCEA, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. Y... ; Sur le moyen unique :

Vu les articles 562 et 550 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les juges d'appel ne peuvent aggraver le sort de l'appelant sur son unique appel ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'un tribunal paritaire des baux ruraux, ayant estimé que la société civile d'exploitation agricole de Saint-Vigor d'Ymonville (la SCEA) avait perçu en trop de M. Y... une somme d'argent à titre de loyers pour les années 1980 à 1982, a condamné la SCEA à payer à M. Y..., après compensation partielle avec la dette de celui-ci envers la SCEA, une somme d'un montant inférieur et des dommages-intérêts ; que la SCEA a interjeté appel du jugement ; que M. Y... a formé un appel incident ; Attendu qu'en déclarant la SCEA redevable d'un trop perçu de loyers d'un montant supérieur à celui qui avait été fixé par le jugement déféré dont M. Y... demandait de ce chef la confirmation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 décembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne M. Y..., envers la SCEA, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rouen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 88-11401
Date de la décision : 13/12/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL CIVIL - Effet dévolutif - Portée - Aggravation du sort de l'appelant sur son unique appel (non).


Références :

nouveau Code de procédure civile 562, 550

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 17 décembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 déc. 1989, pourvoi n°88-11401


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.11401
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award