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13/12/1989 | FRANCE | N°88-10211

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 décembre 1989, 88-10211


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Marie-Louise X..., épouse Y..., demeurant à Pordic (Côtes-du-Nord), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1987 par la cour d'appel de Rennes, au profit :

1°) de Madame Jacqueline B..., veuve A..., demeurant à Langueux (Côtes-du-Nord), ...,

2°) de la compagnie UAP, dont le siège est à Paris (1er), 9, place Vendôme, représentée par son agent, Monsieur Marcel Z..., demeurant à Saint-Brieuc (Côtes-du-Nord), ...

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défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Marie-Louise X..., épouse Y..., demeurant à Pordic (Côtes-du-Nord), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1987 par la cour d'appel de Rennes, au profit :

1°) de Madame Jacqueline B..., veuve A..., demeurant à Langueux (Côtes-du-Nord), ...,

2°) de la compagnie UAP, dont le siège est à Paris (1er), 9, place Vendôme, représentée par son agent, Monsieur Marcel Z..., demeurant à Saint-Brieuc (Côtes-du-Nord), ...,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Bernard de Saint-Affrique, rapporteur, M. Camille Bernard, conseiller, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de Me Henry, avocat de Mme Y..., de Me Jacoupy, avocat de Mme A..., de Me Odent, avocat de la compagnie UAP, les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il résulte des énonciations des juges du fait que M. Y... marié avec Mme X..., mais vivant en concubinage depuis 1974 avec Mme A..., a souscrit en 1980 un contrat d'assurance-vie auprès de la compagnie UAP ; qu'il a désigné Mme A... comme bénéficiaire du capital garanti, suivant avenant du 8 novembre 1985 ;

qu'après le décès accidentel de M. Y..., son épouse a formé opposition auprès de la compagnie d'assurances, pour faire échec au versement du capital garanti à Mme A... ; que celle-ci a obtenu du juge des référés une ordonnance confirmée par l'arrêt attaqué (Rennes, 19 mai 1987) et prescrivant le versement à son profit de la somme litigieuse ;

Attendu que Mme Y... reproche à la cour d'appel, d'avoir statué comme elle a fait, alors, selon le moyen, que l'intéressée avait soulevé une contestation sérieuse portant, d'une part, sur la "validité formelle" de la désignation de la concubine de son mari comme bénéficiaire d'un capital garanti ainsi que sur l'application éventuelle de l'article L. 112-2 du Code des assurances, et, d'autre part, sur la nature et sur la cause de la stipulation litigieuse en tant que celle-ci aurait eu pour objet le maintien de relations extra-conjugales, de sorte qu'en reconnaissant néanmoins compétence au juge des référés pour statuer, la cour d'appel a violé l'article 808 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a relevé que, suivant les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 112-2 du Code des assurances, ce texte n'était pas applicable aux assurances sur la vie et ne pouvait donc être invoqué par Mme Y... pour contester la désignation par son mari de l'attributaire du capital garanti par la police qu'il avait souscrite ; qu'ensuite elle a constaté que M. Y... et Mme A... vivaient ensemble depuis près de onze ans, et que la stabilité de leurs relations suffisait à justifier la garantie de ressources, que M. Y... avait ainsi entendu assurer "à son amie et ses enfants dans l'éventualité de son décès" ; qu'elle a pu en déduire que la demande de Mme A... ne se heurtait à aucune contestation sérieuse et que dès lors le juge des référés avait qualité pour en connaître ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne Mme Y..., envers Mme A... et la compagnie UAP, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 88-10211
Date de la décision : 13/12/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 19 mai 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 déc. 1989, pourvoi n°88-10211


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.10211
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