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13/12/1989 | FRANCE | N°87-43562

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1989, 87-43562


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur André Z..., demeurant à Montesson (Yvelines), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1987 par la cour d'appel de Paris (18e chambre sociale), au profit :

1°/ de la société CEJI INTERLUDE, dont le siège social est sis à Drancy (Seine-Saint-Denis), ...,

2°/ de Monsieur B..., demeurant à Paris (6e), ..., pris en sa qualité de syndic au règlement judiciaire de la société CEJI INTERLUDE,

3°/ de Monsieur D..., demeurant à Paris (9e), ...

, pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société CEJI INTERLUDE,

4°/ de Monsieur C...,...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur André Z..., demeurant à Montesson (Yvelines), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1987 par la cour d'appel de Paris (18e chambre sociale), au profit :

1°/ de la société CEJI INTERLUDE, dont le siège social est sis à Drancy (Seine-Saint-Denis), ...,

2°/ de Monsieur B..., demeurant à Paris (6e), ..., pris en sa qualité de syndic au règlement judiciaire de la société CEJI INTERLUDE,

3°/ de Monsieur D..., demeurant à Paris (9e), ..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société CEJI INTERLUDE,

4°/ de Monsieur C..., demeurant à Paris (6e), ..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société CEJI INTERLUDE,

défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, MM. Goudet, Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Ferrieu, conseillers, Mme Y..., M. X..., Mlle G..., MM. E..., F...
A..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Blaser, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Z..., de Me Vuitton, avocat de la société Ceji Interlude, de M. B..., de M. D... et de M. C..., tous trois ès qualités de syndic au règlement judiciaire et d'administrateurs judiciaires de la société Ceji Interlude, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 mai 1987) et les pièces de la procédure, que M. Z... qui était au service de la société Ceji Interlude où il exerçait les fonctions de directeur des ventes et, à compter du 1er janvier 1980, celles de directeur commercial, a été licencié le 6 juin 1985 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que se contredit dans ses explications, en violation des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui, après avoir constaté qu'aucun élément objectif n'est fourni sur les pertes imputables au travail de M. Z..., énonce que les éléments de fait démontraient que l'employeur avait pu refuser la poursuite du contrat de travail d'un responsable dont les décisions n'avaient pas donné les résultats escomptés, et alors, d'autre part, que la preuve d'un élément de fait ne pouvant résulter de la seule affirmation de l'une des parties et la cour d'appel ayant constaté qu'aucun élément objectif n'était fourni sur des pertes imputables au travail de

M. Z..., manque de base légale, au regard des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère comme fondé sur un motif réel et sérieux le licenciement de M. Z..., en l'espèce en raison de l'insuffisance professionnelle alléguée par l'employeur ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a retenu que M. Z... n'était pas le seul responsable des pertes invoquées par la société, que pour écarter la faute grave reprochée à celui-ci, a constaté que l'intervention du salarié dans la réorganisation des méthodes de vente avait conduit l'employeur à une modification des secteurs de prospection et à une fixation des objectifs non conformes aux intérêts de l'entreprise ; qu'en l'état de ces seules constatations, les juges du fond ont décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-43562
Date de la décision : 13/12/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Attitude du salarié ayant entrainé des pertes pour l'entreprise.


Références :

Code du travail L122-14-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 mai 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 déc. 1989, pourvoi n°87-43562


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.43562
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