AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur THIAM X..., demeurant ... (19ème),
en cassation d'un jugement rendu le 10 décembre 1986 par le conseil de prud'hommes de Paris (section industrie-6ème chambre), au profit de Monsieur Y..., syndic à la liquidation des biens de la société à responsabilité limité LM CONFECTION, ... (1er),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Guermann, conseiller rapporteur ; MM. Goudet, Saintoyant, Vigroux, Combes, Ferrieu, conseillers ; M. Blaser, Mme Blohorn-Brenneur, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Charruault, M. Fontanaud, conseillers référendaires ; M. Ecoutin, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes de salaire et d'indemnités de congés payés et de préavis, le jugement attaqué a énoncé d'une part que l'indemnité de congés payés figurait sur un bulletin de salaire, et d'autre part que l'intéressé n'apportait aucun justificatif d'avoir travaillé dans la société ;
Attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs contradictoires, le conseil de prud'hommes a entaché sa décision d'une contradiction équivalant à un défaut de motifs ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 décembre 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Bobigny ;
Condamne M. Y..., ès qualités, envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Paris, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.