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13/12/1989 | FRANCE | N°87-42841

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1989, 87-42841


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Roger X..., demeurant à Savigny-sur-Orge (Essonne), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1987 par la cour d'appel de Paris (18e chambre section D), au profit de la société anonyme SIGNAL VISION, société anonyme, dont le siège est à Evry (Essonne), ..., zone industrielle de la Marinière,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judicia

ire, en l'audience publique du 8 novembre 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Roger X..., demeurant à Savigny-sur-Orge (Essonne), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1987 par la cour d'appel de Paris (18e chambre section D), au profit de la société anonyme SIGNAL VISION, société anonyme, dont le siège est à Evry (Essonne), ..., zone industrielle de la Marinière,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 novembre 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Hanne, conseiller rapporteur, M. Waquet, conseiller, MM. Faucher, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de Me Pradon, avocat de la société anonyme Signal Vision, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 984 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que, selon ce texte, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est formé par déclaration écrite ou orale par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ;

Attendu que le procès-verbal de déclaration du pourvoi ne fait pas état de la production par le mandataire du pouvoir spécial exigé par le texte susvisé ;

Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

! Condamne M. X..., envers la société anonyme Signal Vision, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre vingt neuf, par

M. Hanne, conseiller le plus ancien en ayant délibéré après qu'a été constaté que M. le conseiller Goudet faisant fonction de président est décédé après en avoir délibéré mais avant de signer le présent ârret, en application des articles 456, 1021 et 452 du nouveau code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-42841
Date de la décision : 13/12/1989
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre section D), 16 février 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 déc. 1989, pourvoi n°87-42841


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.42841
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