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13/12/1989 | FRANCE | N°87-40892

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1989, 87-40892


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Annette B..., demeurant à Bordeaux (Gironde), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1986 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale), au profit des sociétés des Etablissements LIEUTAUD et des Etablissements REMY, sises à Paris (8e), 30, avenue FD. Roosevelt,

défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Goudet

, Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Ferrieu, conseillers, M. Y..., Mme Z..., M. X..., ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Annette B..., demeurant à Bordeaux (Gironde), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1986 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale), au profit des sociétés des Etablissements LIEUTAUD et des Etablissements REMY, sises à Paris (8e), 30, avenue FD. Roosevelt,

défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Goudet, Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Ferrieu, conseillers, M. Y..., Mme Z..., M. X..., Mlle E..., M. D..., Mme A..., M. Fontanaud, conseillers, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de Mme C..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société des établissements Lieutaud et de la société des établissements Rémy, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme C..., engagée le 1er juin 1975 en qualité de secrétaire de direction par la société Etablissements Lieutaud et Rémy et licenciée le 21 août 1984 avec dispense d'exécution du préavis, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à ce que la société susvisée soit condamnée à lui payer certaines sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans motif réel et sérieux et de complément d'indemnité de licenciement ; Attendu que pour décider que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que la cause de la rupture du contrat de travail était la perte de confiance de l'employeur envers la salariée résultant du caractère de plus en plus pressant des réclamations de cette dernière ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société des Etablissements Lieutaud et Rémy invoquait seulement, à l'appui de sa décision de mettre fin à ses relations de travail avec Mme C..., la circonstance que cette dernière entretenait des liens très proches avec l'un des anciens dirigeants de la société devenu "cadre" d'une entreprise concurrente, la cour d'appel a méconnu les termes du litige ;

Et sur le second moyen :

Vu les articles 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par lettre du 29 juin 1982 portant la signature de son gérant, la société Etablissements Lieutaud et Rémy a promis à Mme C... de lui verser, en cas de licenciement, une indemnité double de celle prévue par la convention collective nationale de la métallurgie ; Attendu que pour débouter Mme C... de sa demande d'indemnité double, la cour d'appel retient qu'une telle promesse, qui n'a jamais été formalisée par un avenant au contrat de travail, n'engageait que son auteur, d'autant que ce doublement revêtait un caractère discrétionnaire, puisqu'il n'était versé qu'à certains collaborateurs et n'avait ni portée générale, ni caractère conventionnel ; Attendu, cependant, qu'en statuant ainsi, alors que le document dont se prévalait Mme C..., portant la signature du gérant de la société Lieutaud et Rémy, qui avait pouvoir d'engager cette société, est opposable à celle-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ; Condamne les sociétés des Etablissements Lieutaud et des Etablissements Rémy, envers Mme C..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-40892
Date de la décision : 13/12/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

(Sur le 1er moyen) CASSATION - Moyen - Méconnaissance des termes du litige - Chose non demandée - Contrat de travail - Licenciement - Cause de la rupture du contrat de travail.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 19 décembre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 déc. 1989, pourvoi n°87-40892


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.40892
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