La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/12/1989 | FRANCE | N°87-40540

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1989, 87-40540


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Centre régional de protection incendie, dont le siège social est 14, bis rue du Crochet, BP 16 à Nogent-L'Artaud (Aisne),

en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1986 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), au profit de Monsieur Patrice X..., demeurant "Les Ormeaux" à Saint-Gervais-en-Belin (Sarthe),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'o

rganisation judiciaire, en l'audience publique du 8 novembre 1989, où étaient présents : M. Goud...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Centre régional de protection incendie, dont le siège social est 14, bis rue du Crochet, BP 16 à Nogent-L'Artaud (Aisne),

en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1986 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), au profit de Monsieur Patrice X..., demeurant "Les Ormeaux" à Saint-Gervais-en-Belin (Sarthe),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 novembre 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Hanne, conseiller rapporteur, M. Waquet, conseiller, MM. Faucher, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de Me Blanc, avocat de la société Centre régional de protection incendie, de Me Foussard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 27 novembre 1986), que M. X..., vogayeur - représentantplacier au service de la société Centre Régional de Protection Incendie, dite CRPI, a été licencié le 3 janvier 1985 pour faute grave et a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à ce que la société qui l'employait soit condamnée à lui payer certaines sommes à titre de salaire, d'indemnité compensatrice de congés payés, d'indemnité de préavis, d'indemnité de clientéle et de contrepartie financiére de clause de nonconcurrence ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir alloué à M. X... des indemnités de rupture et une somme représentant la contrepartie pécuniaire de la clause de nonconcurrence au motif selon le pourvoi, qu'aucun moyen n'établissait que l'intéressé avait partagé l'existence d'une secrétaire ayant depuis peu quitté l'agence de la société CRPI pour une agence concurrente, alors que, non seulement cette circonstance était invoquée, mais encore elle n'était aucunement contestée par le salarié ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du Code civil, 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le moyen, en sa première branche, est nouveau et mélangé de fait et de droit et, en sa seconde branche, ne tend qu'à poursuivre devant la Cour de Cassation une discussion portant sur des faits et des éléments de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ; d'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, ne saurait être accueilli en sa seconde ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la société Centre régional de protection incendie, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre vingt neuf, par M. Hanne, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, après qu'a été constaté que M. le conseiller Goudet faisant fonction de président, est décédé après en avoir délibéré mais avant de signer le présent arrêt, en application des articles 456, 1021 et 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-40540
Date de la décision : 13/12/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (chambre sociale), 27 novembre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 déc. 1989, pourvoi n°87-40540


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.40540
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award