La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/12/1989 | FRANCE | N°87-40536

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1989, 87-40536


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

1°) Sur le pourvoi n°s G 87-40.536 formé par la société Groupe services industrie, société anonyme dont le siège est sis ... (12ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1986 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre A), au profit de Madame DIOMANDE A..., demeurant ... (18ème),

en présence de :

1°/ de Monsieur Bertrand Z..., demeurant ... (Yvelines),

2°/ de la Compagnie générale de services dont le siège est ... (Hauts-de-Seine),

2°) Et sur le pourvoi

n° V 87-41.168 formé par la société Groupe services industrie,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

1°) Sur le pourvoi n°s G 87-40.536 formé par la société Groupe services industrie, société anonyme dont le siège est sis ... (12ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1986 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre A), au profit de Madame DIOMANDE A..., demeurant ... (18ème),

en présence de :

1°/ de Monsieur Bertrand Z..., demeurant ... (Yvelines),

2°/ de la Compagnie générale de services dont le siège est ... (Hauts-de-Seine),

2°) Et sur le pourvoi n° V 87-41.168 formé par la société Groupe services industrie,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1987 par la même cour d'appel en rectification d'erreur matérielle et en omission de statuer de l'arrêt susmentionné et concernant les mêmes parties ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 novembre 1989, où étaient présents :

M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Waquet, conseiller rapporteur, M. Hanne, conseiller, MM. Y..., Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°s 87-40.536 et 87-41.168 ; Sur le moyen unique, commun aux deux pourvois :

Attendu que Mme X... était employée en qualité d'ouvrière depuis 1960 par la société Groupe services industrie (GSI), entreprise de nettoyage, qui l'avait affectée à raison de 3 heures par jour sur un chantier Louis Vuitton et de 3 autres heures par jour sur un chantier Charbonnages de France ; qu'à la fin de l'année 1981, ces deux entreprises ayant résilié leur contrat d'entretien, la société GSI a notifié à sa salariée que son contrat de travail se trouvait transféré d'une part, à la société Seretex, d'autre part, à la société Compagnie générale de services, devenues respectivement titulaires des deux marchés d'entretien, mais que ces sociétés refusèrent de prendre à leur service Mme X... qui est demeurée sans travail ; qu'elle a alors cité devant la

juridiction prud'homale la société GSI, la société Seretex et la société Compagnie générale de services en paiement d'une indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour rupture abusive ;

Attendu que la société GSI fait grief aux arrêts attaqués (Paris, 20 octobre 1986 et 12 janvier 1987) de l'avoir condamnée à payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à Mme X..., alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'aurait pas recherché si la rupture reposait sur une cause réelle et sérieuse, privant ainsi son arrêt de base légale ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la société GSI ne pouvait pas, a posteriori, rechercher de prétendus motifs qui viendraient justifier le licenciement et qui sont sans rapport avec ceux qu'elle a énoncés à Mme X..., lorsqu'elle l'a avisée qu'elle n'était plus son employeur par suite d'un prétendu transfert de son contrat de travail ; Qu'en l'état de ces constatations, les juges du fond ont décidé dans l'exercice du pouvoir qu'ils tiennent de l'article L. 122-4-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement de la salariée ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; Que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-40536
Date de la décision : 13/12/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Recherche a posteriori de prétendus motifs de licenciement (non).


Références :

Code du travail L122-4-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 octobre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 déc. 1989, pourvoi n°87-40536


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.40536
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award