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13/12/1989 | FRANCE | N°87-40178

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1989, 87-40178


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Société française d'orthopodie, dont le siège social est à Paris (8e), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1986 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit de Monsieur Jean Z..., demeurant à Livry-Gargan (Seine-Saint-Denis), ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Vigroux, cons

eiller rapporteur, MM. Goudet, Guermann, Saintoyant, Combes, Ferrieu, conseillers, M. Blaser, Mme Bl...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Société française d'orthopodie, dont le siège social est à Paris (8e), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1986 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit de Monsieur Jean Z..., demeurant à Livry-Gargan (Seine-Saint-Denis), ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Goudet, Guermann, Saintoyant, Combes, Ferrieu, conseillers, M. Blaser, Mme Blohorn-Brenneur, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Charruault, M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de la société anonyme Société française d'orthopodie, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

J E E J

Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 novembre 1986), que M. Z..., qui était, depuis 1952, au service de la Société française d'orthopodie et qui exerçait, en dernier lieu, les fonctions de chef de fabrication, a été licencié le 28 juin 1984 pour faute lourde, au motif qu'au cours d'une altercation, il avait fait tomber dans un escalier un ouvrier handicapé placé sous ses ordres ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le comportement de M. Z... n'était pas constitutif d'une faute grave privative des indemnités de rupture, mais constituait seulement une cause réelle et sérieuse de licenciement, et d'avoir, en conséquence, condamné la Société française d'orthopodie à verser à son ancien salarié un rappel de salaire correspondant à la durée de la mise à pied ainsi que des indemnités de préavis et de licenciement, alors, selon le moyen, que, d'une part, la cour d'appel, qui constate souverainement qu'un cadre a provoqué un accident du travail en brutalisant un ouvrier placé sous ses ordres et qui souffrait d'un handicap physique, n'a pu considérer que de tels agissements n'étaient pas constitutifs d'une faute grave privative de toute indemnité, sans refuser de tirer de ses propres constatations les conséquences qui s'en évinçaient nécessairement, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors que, d'autre part, dans une attestation régulièrement produite et invoquée dans les conclusions de l'employeur, le salarié qui avait assisté M. Z... lors de l'entretien préalable de licenciement indiquait que ce dernier avait reconnu que M. A... était le troisième ouvrier qu'il avait frappé ; qu'en s'abstenant, dès lors, de rechercher si le comportement violent de M. Z..., antérieurement aux faits litigieux, ne résultait pas de ses propres déclarations consignées dans l'attestation établie par M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors que, de

troisième part, à supposer que l'attestation de M. X... n'ait pas été produite par l'employeur, il appartenait en toute hypothèse aux juges d'appel d'ordonner la production d'une pièce dont ils relèvent eux-mêmes l'importance ;

qu'une telle mesure s'imposait d'autant plus que cette pièce était visée par les conclusions de l'employeur qui en reprenait les termes mêmes, qu'elle avait été régulièrement communiquée à M. Z... qui, dans ses écriture d'appel, en contestait la teneur et qu'enfin, les premiers juges s'y étaient expressément référés ; qu'en s'abstenant d'ordonner cette mesure, les juges d'appel ont failli à leur mission légale en violation de l'article 10 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que le maintien dans l'entreprise du salarié qui fait l'objet d'une mesure de licenciement, pendant le temps nécessaire à l'accomplissement des formalités légales incombant à l'employeur, n'est pas exclusif du droit pour celui-ci d'invoquer l'existence d'une faute grave justifiant la rupture immédiate du contrat de travail ; qu'en statuant ainsi par un motif inopérant, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'employeur n'administrait la preuve ni de la gravité de l'altercation, ni des responsabilités encourues ;

Que le moyen ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la société anonyme Société française d'orthopodie, envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-40178
Date de la décision : 13/12/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), 13 novembre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 déc. 1989, pourvoi n°87-40178


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.40178
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