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13/12/1989 | FRANCE | N°87-40135

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1989, 87-40135


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur LOUIS F..., demeurant à Sainte-Marie (Martinique) Lassale, Tobago n° 6,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1986 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), au profit de Monsieur B... Richard, demeurant Quartier Pérou, à Sainte-Marie (Martinique),

défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Goudet, Guermann,

Saintoyant, Combes, Ferrieu, conseillers, M. Y..., Mme Z..., M. X..., Mlle E..., M. C..., ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur LOUIS F..., demeurant à Sainte-Marie (Martinique) Lassale, Tobago n° 6,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1986 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), au profit de Monsieur B... Richard, demeurant Quartier Pérou, à Sainte-Marie (Martinique),

défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Goudet, Guermann, Saintoyant, Combes, Ferrieu, conseillers, M. Y..., Mme Z..., M. X..., Mlle E..., M. C..., Mme A..., M. Fontanaud conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. D..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt (Fort-de-France, 25 septembre 1986) que M. D... a travaillé, de 1979 au 10 août 1983, au service de M. B..., artisan maçon, sans qu'un contrat de travail écrit ait été établi ; Sur le premier moyen :

Attendu que M. D... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, au motif qu'il avait cessé ses fonctions de son plein gré, alors que, selon le moyen, la démission d'un salarié ne peut résulter que d'une manifestation de volonté clairement exprimée ; que tel n'est pas le cas lorsqu'un salarié quitte l'entreprise parce que l'employeur ne remplit pas ses obligations contractuelles ; que les juges du fond auraient dès lors dû rechercher si M. B... avait rempli ses obligations pour mettre la rupture à la charge du salarié ; que faute de l'avoir fait, ils n'ont pas légalement justifié leur décision au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail ; Mais attendu que par une appréciation souveraine des éléments de fait, la cour d'appel, après avoir relevé qu'il résultait d'un accord entre les parties que le salarié, lors de son départ, avait accepté que l'employeur se liberât en plusieurs versements de la dette qu'il restait lui devoir, a retenu que M. D... avait cessé ses fonctions de son plein gré et non pas en raison du non-respect par l'employeur de ses obligations ;

Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :

Attendu que M. D... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de rappel de

salaire, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résultait de l'attestation Assedic remplie par l'employeur que le salarié avait travaillé 640 heures du 15 février 1982 au 15 mars 1983, tandis que les fiches de paie ne font état que du paiement de 468 heures ; que les juges du fond n'ont pu décider que le salarié n'apportait pas la preuve qu'il n'a pas été payé pour des périodes pendant lesquelles il aurait travaillé qu'au prix de la dénaturation de l'attestation Assedic ; qu'ainsi ils ont violé l'article 1134 du Code civil ; et alors que, d'autre part, en matière de salaire, la charge de la preuve de sa libération incombe à l'employeur ; qu'en estimant que le salarié n'établissait pas que ses salaires ne lui ont pas été payés, les juges du fond ont renversé la charge de la preuve et partant violé l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt que l'attestation de l'Assedic, dont fait état le moyen, ait été produite devant les juges du fond ; Que dès lors, en sa première branche, le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ; Attendu, d'autre part, qu'appréciant les éléments de la cause et notamment les bulletins de paie, la cour d'appel, sans renverser la charge de la preuve a retenu qu'il n'était pas établi que M. D... ait travaillé d'une façon continue, ni qu'il n'ait pas perçu de salaire pour des périodes où il aurait travaillé ; D'où il suit qu'irrecevable en sa première branche, le moyen n'est pas fondé en sa seconde ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-40135
Date de la décision : 13/12/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Imputabilité - Cession des fonctions par le salarié de son plein gré.

CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Salaire - Versement - Preuve - Charge.


Références :

Code civil 1134, 1315

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 25 septembre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 déc. 1989, pourvoi n°87-40135


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.40135
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