La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/12/1989 | FRANCE | N°87-19867

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 décembre 1989, 87-19867


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Madame Agnès X..., veuve B...,

2°/ Monsieur Giblert B...,

3°/ Madame Jeanine Z... épouse B...,

demeurant tous trois "l'enclos", Lavardens, Jegun (Gers),

en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1987 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), au profit :

1°/ de Madame Anaïs Y... veuve A...,

2°/ de Monsieur Alain, Bernard A...,

demeurant tous deux "Nadousse", Lavardens, Jegun (Gers),

défendeurs à la cassa

tion ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA CO...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Madame Agnès X..., veuve B...,

2°/ Monsieur Giblert B...,

3°/ Madame Jeanine Z... épouse B...,

demeurant tous trois "l'enclos", Lavardens, Jegun (Gers),

en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1987 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), au profit :

1°/ de Madame Anaïs Y... veuve A...,

2°/ de Monsieur Alain, Bernard A...,

demeurant tous deux "Nadousse", Lavardens, Jegun (Gers),

défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 1989, où étaient présents :

M. Senselme, président, M. Gautier, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Deville, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de Me Cossa, avocat des consorts C..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de Mme veuve A... et de M. A..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 3 novembre 1987) que les consorts B... ont affermé aux époux A... deux fonds ruraux ; qu'en faisant valoir qu'à la suite du décès de son mari Mme A... avait cessé toute exploitation, ils ont demandé la résiliation des baux au motif que ceux-ci avaient été cédés, sans leur accord, par Mme A... à son fils ; Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que le retrait de Mme A... de l'exploitation n'est pas établi et que les baux se sont poursuivis indivisement entre elle et son fils qui participait déjà à cette exploitation avant le décès de son père ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que Mme A...

avait cessé toute activité et abandonné à son fils la totalité de l'exploitation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne les consorts A..., envers les consorts C..., aux dépens liquidés à la somme de quinze francs vingt cinq centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Agen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 87-19867
Date de la décision : 13/12/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Moyen - Méconnaissance des termes du litige - Chose demandée - Bail à ferme - Résiliation - Exploitation assurée par le fils des preneurs.


Références :

nouveau Code de procédure civile 4

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 03 novembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 déc. 1989, pourvoi n°87-19867


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SENSELME

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.19867
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award