LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alain, Maurice, René C..., demeurant à Paris (7e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1987 par la cour d'appel d'Orléans (Audience solennelle), au profit :
1°) de M. X..., Marie, Hélie, Gabriel de Z...,
2°) de Mme la princesse MURAT F..., Marie, Gabrielle, Jacqueline,
3°) de M. B..., Mathieu, Louis, Marie de Z...,
4°) de M. Y..., Gérard, Jean, Marie de Z...,
5°) de M. A..., François, Marie de Z...,
demeurant tous à Paris (7e), ...Université,
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 1989, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Bonodeau, rapporteur, MM. E..., G..., Gautier, Capoulade, Peyre, Beauvois, Darbon, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bonodeau, les observations de Me Le Griel, avocat de M. C..., de Me Ryziger, avocat des consorts de Z... et de la princesse D..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que, locataire d'un appartement donné à bail par M. de Z..., M. C..., qui a reçu congé le 13 avril 1972, fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 10 septembre 1987), rendu sur renvoi après cassation, qui déclare valable ce congé et ordonne son expulsion, d'avoir fixé le montant de l'indemnité d'occupation mise à sa charge à compter du 15 avril 1973 alors, selon le moyen, "1°) qu'en s'abstenant de préciser les éléments de préjudice des propriétaires que l'indemnité d'occupation mise à la charge de M. C... avait vocation de réparer, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, et alors 2°) qu'en déclarant M. C... redevable d'une indemnité d'occupation depuis avril 1973, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 2277 du Code civil selon lesquelles les actions en paiement de créances périodiques, telles les indemnités d'occupation, se prescrivent par cinq ans" ; Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni du dossier de la procédure ni de l'arrêt que M. C... ait soulevé devant les juges du fond la prescription de l'action en paiement de l'indemnité d'occupation mise à sa charge ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a souverainement fixé le montant de cette indemnité ; D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;