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13/12/1989 | FRANCE | N°87-14360

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 décembre 1989, 87-14360


Sur le moyen unique :

Vu l'article 1603 du Code civil ;

Attendu que Mme Françoise Y..., épouse De Rus, a, le 3 avril 1981, acheté un véhicule automobile neuf de marque Flipper, dont la conduite n'exige pas de permis, auprès de M. Bernard X..., concessionnaire de cette marque ; que, ce véhicule ayant subi de nombreuses réparations à partir de janvier 1982, elle a, après avoir obtenu la désignation d'un expert par ordonnance du 25 janvier 1984, assigné son vendeur, par acte du 2 février 1984 en annulation du contrat de vente tant pour vices cachés que pour erreur sur

les qualités substantielles de la chose vendue ; que les premiers juges ...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1603 du Code civil ;

Attendu que Mme Françoise Y..., épouse De Rus, a, le 3 avril 1981, acheté un véhicule automobile neuf de marque Flipper, dont la conduite n'exige pas de permis, auprès de M. Bernard X..., concessionnaire de cette marque ; que, ce véhicule ayant subi de nombreuses réparations à partir de janvier 1982, elle a, après avoir obtenu la désignation d'un expert par ordonnance du 25 janvier 1984, assigné son vendeur, par acte du 2 février 1984 en annulation du contrat de vente tant pour vices cachés que pour erreur sur les qualités substantielles de la chose vendue ; que les premiers juges ont débouté Mme De Z... de sa demande fondée sur le vice du consentement mais ont prononcé l'annulation du contrat sur l'action rédhibitoire ;

Attendu que, pour déclarer cette action rédhibitoire irrecevable, l'arrêt infirmatif attaqué a estimé qu'elle n'avait pas été intentée dans le bref délai prescrit par l'article 1648 du Code civil ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'erreur de conception et de construction par elle expressément relevée sur la voiture litigieuse ne devait pas s'analyser, eu égard aux circonstances de la cause, en un manquement du vendeur à son obligation de délivrer un véhicule conforme à sa destination normale, ce qui aurait exclu l'application de l'article 1648 du Code civil, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juillet 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 87-14360
Date de la décision : 13/12/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

VENTE - Garantie - Vices cachés - Action rédhibitoire - Différence avec l'action en inexécution du contrat

VENTE - Vendeur - Obligations - Délivrance - Chose conforme - Conformité à sa destination

VENTE - Garantie - Vices cachés - Action rédhibitoire - Délai - Application - Action fondée sur l'inexécution du contrat (non)

Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui, statuant sur la demande en annulation du contrat de vente d'un véhicule automobile pour vices cachés, déclare cette action rédhibitoire irrecevable au motif qu'elle n'a pas été intentée dans le bref délai prescrit par l'article 1648 du Code civil, sans rechercher si l'erreur de conception et de construction affectant ledit véhicule et par elle expressément relevée ne doit pas s'analyser, eu égard aux circonstances de la cause, en un manquement du vendeur à son obligation de délivrer un véhicule conforme à sa destination normale, ce qui exclurait l'application du texte précité.


Références :

Code civil 1603, 1648

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 10 juillet 1986

DANS LE MEME SENS : Chambre civile 1, 1985-11-05 , Bulletin 1985, I, n° 287, p. 256 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 déc. 1989, pourvoi n°87-14360, Bull. civ. 1989 I N° 393 p. 264
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 I N° 393 p. 264

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Jouhaud
Avocat général : Avocat général :M. Dontenwille
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Zennaro
Avocat(s) : Avocat :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.14360
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