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13/12/1989 | FRANCE | N°87-12928

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 décembre 1989, 87-12928


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Dominique B..., demeurant à Paris (17e), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1987 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), au profit de :

1°/ Madame de D..., née Germaine BESSANT, demeurant à Paris (16e), ...,

2°/ Madame G... D'ESPEUILLES, née Nadège A... DE PONCIS, demeurant à Paris (16e), ...,

3°/ Monsieur Thierry I...,

4°/ Madame I..., née Anne E...,

demeurant tous deux

à Paris (10e), ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Dominique B..., demeurant à Paris (17e), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1987 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), au profit de :

1°/ Madame de D..., née Germaine BESSANT, demeurant à Paris (16e), ...,

2°/ Madame G... D'ESPEUILLES, née Nadège A... DE PONCIS, demeurant à Paris (16e), ...,

3°/ Monsieur Thierry I...,

4°/ Madame I..., née Anne E...,

demeurant tous deux à Paris (10e), ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Zennaro, rapporteur, M. Camille Bernard, conseiller, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Zennaro, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. B..., de la SCP Nicolay , avocat de Mme de D..., de Mme G... d'Z... et des époux H... de F..., les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mmes Germaine X..., épouse de D... et Nadège de C... de Poncins, épouse d'Z..., ont, par lettre du 17 novembre 1983, demandé à M. Y... de se charger de la vente de leur domaine de Sourniac en lui donnant à titre indicatif le prix de chacune des parties de cette propriété, dont un château évalué à 950 000 francs ; que, le 2 décembre 1983, l'office notarial Feniès et Y... a fait passer une annonce dans un journal local, ainsi libellé : "à vendre à Sourniac... très beau château... s'adresser à Me Y..." ; que M. Dominique B..., après avoir visité ce château le 12 décembre 1983, a sollicité un délai de réflexion jusqu'à son retour d'un voyage à l'étranger le 16 décembre 1983 ; qu'à cette date, il a téléphoné à l'une des venderesses qui lui a fait connaître que le château avait été vendu à un tiers ; qu'après avoir écrit, le 17 décembre 1983, à M. Y... pour lui manifester sa surprise, il a adressé à ce dernier, le 19 décembre 1983, un télégramme pour lui confirmer son accord pour acquérir le château aux conditions proposées ; que, M. Y... lui ayant répondu que Mme d'Z...

s'était déjà engagée avec un autre acquéreur, M. B... a assigné celle-ci, ainsi que Mme de D... afin qu'il soit jugé que M. Y... était leur mandataire pour la vente de cette propriété, que le télégramme qu'il lui avait adressé le 19 décembre 1983 manifestait son accord sur la chose offerte à la vente et sur le prix demandé, qu'à cette date, le mandat de M. Y... n'était pas résilié et qu'en conséquence, faute par les venderesses de signer l'acte de vente dans le mois du jour où le

jugement à intervenir sera définitif, ce jugement vaudra vente à son profit du château ; que les époux Thierry H... de Vaublanc-Anne E..., acquéreurs de ce château, sont intervenus à l'instance ; que, par arrêt confirmatif (Riom, 27 janvier 1987), la cour d'appel a débouté M. B... de sa demande et l'a condamné à payer aux dames de D... et d'Z..., à titre de dommages-intérêts, une somme de 3 000 francs pour appel infondé ;

Sur les trois premiers moyens, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils sont formulés au mémoire ampliatif et reproduits en annexe du présent arrêt :

Attendu que, pour statuer comme elle a fait, la cour d'appel a relevé, d'abord, qu'en s'adressant indifféremment au notaire Y... et aux propriétaires, ainsi qu'il le reconnaît lui-même, M. B... prouve, à tout le moins, que le mandat donné à ce notaire n'était pas exclusif et qu'il ne peut dans ces conditions affirmer, sans en rapporter la preuve, que le mandataire avait pouvoir de lui octroyer un délai de réflexion de plusieurs jours, alors que la preuve contraire est administrée par la production d'une lettre de M. Y... adressée le 21 février 1984 à un avocat ; qu'elle en a conclu que le premier juge avait pu justement déduire des pièces versées aux débats, notamment de la lettre des propriétaires du 17 novembre 1983, des annonces parues dans la presse et de la relation des faits donnée par M. B... lui-même, que Mmes de D... et d'Z..., propriétaires du château, n'avaient pas donné à leur notaire un mandat exclusif de vente, mais un simple mandat de négocier et de rechercher des acquéreurs ; que, n'étant pas tenue de suivre M. B... dans le détail de son argumentation, la cour d'appel, après avoir constaté qu'il avait reconnu dans

sa lettre du 17 décembre 1983 adressée à M. Y..., que Mme de D... lui avait annoncé le 16 décembre 1983 qu'elle avait vendu le château, a, ensuite, retenu qu'il ne pouvait valablement arguer avoir fait postérieurement, le 19 décembre, une offre d'achat d'un bien qu'il savait ne plus être en vente pour s'en voir déclarer propriétaire, et qu'il importait peu que la promesse de vente faite aux époux de F... eût été établie par écrit le 22 décembre 1983, postérieurement à son offre, dès lors que M. B... ne contestait pas, et, au contraire, admettait que ces derniers seuls s'étaient portés acquéreurs entre le 12 et le 16 décembre 1983 ; qu'abstraction faite du motif critiqué par le troisième moyen, qui est surabondant, la cour d'appel a ainsi répondu aux conclusions invoquées dans le premier moyen et, sans les dénaturer, à celles dont il est fait état dans le deuxième moyen ; d'où il suit qu'aucun des trois premiers moyens ne peut être accueilli ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que M. B... reproche également à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à Mmes de D... et d'Z... une somme globale de 6 000 francs à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, alors, selon le moyen, qu'en ne caractérisant pas la faute qu'elle lui imputait et qui aurait été de nature à faire dégénérer en abus son droit d'agir en justice, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu qu'en confirmant la décision des premiers juges, qui avaient alloué à Mmes de D... et d'Z... une somme de 3 000 francs à titre de dommages-intérêts, les juges du second degré ont adopté leurs motifs selon lesquels elles avaient à juste titre qualifié d'abusive la procédure engagée contre elles par M. B... ; que pour leur accorder une autre somme de 3 000 francs, à titre de dommages-intérêts, la cour d'appel a retenu que l'appel, infondé, leur causait un préjudice supplémentaire, les premiers juges ayant justement évalué le préjudice subi du fait de la procédure abusivement intentée ; qu'elle a ainsi justifié l'existence à la charge de M. B... d'une faute de nature à faire dégénérer en abus son droit d'agir en justice ; d'où il suit que le quatrième moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. B..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 87-12928
Date de la décision : 13/12/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (1re chambre civile), 27 janvier 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 déc. 1989, pourvoi n°87-12928


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.12928
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