AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur Belaïd X..., demeurant à Massy (Essonne), 3, square de la Bière,
2°/ Madame X..., née Louisa Y..., demeurant à Massy (Essonne), 3, square de la Bière,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 janvier 1987 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section B), au profit de Monsieur Jean-François Z..., demeurant à Saint-Cyr l'Ecole (Yvelines), ...,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Zennaro, rapporteur, M. Camille Bernard, conseiller, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Zennaro, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat des époux X..., de Me Capron, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte sous seing privé du 18 mai 1981, M. Belaïd X... a reconnu avoir reçu le même jour de M. Jean-François Z... une somme de 215 600 francs qu'il s'engageait à lui rembourser au plus tard le 19 août 1981 ; que, n'ayant été remboursé entre juin 1981 et novembre 1982 que d'une somme totale de 9 700 francs, M. Z... a assigné M. X... et l'épouse de ce dernier, née Louisa Y..., en paiement de ce qui lui restait dû sur le montant de la reconnaissance de dette ; qu'après avoir admis devant les premiers juges qu'il avait reçu à titre de prêt une somme de 200 000 francs sur laquelle il n'avait remboursé que 9 700 francs et sollicité un délai de grâce pour payer le solde de sa dette, M. X... a contesté en appel l'existence de celle-ci en soutenant qu'il s'agissait en réalité d'une somme que M. Z... lui avait "attribuée" pour procéder aux premières opérations de mise en place d'une entreprise de construction qu'ils devaient exploiter ensemble en Algérie et pour faire face à ses frais d'installation dans ce pays avec sa famille, mais que ce projet n'avait pu se réaliser et qu'il avait du revenir en France sans aucune ressource, après avoir dépensé la somme de 200 000 francs ;
Attendu que les époux X... reprochent à l'arrêt attaqué (Paris, 8 janvier 1987) d'avoir condamné M. X... à payer à M. Z... la somme de 205 900 francs en remboursement d'un prêt consenti le
18 mai 1981, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel a dénaturé leurs conclusions par lesquelles M. X... contestait être débiteur de la somme réclamée en énonçant qu'il ne contestait pas sérieusement la devoir ; alors, d'autre part, qu'en se bornant à exclure "en tout état de cause" une remise de dette, sans rechercher en fait si la remise invoquée avait ou non eu lieu, les juges du second degré n'ont pas motivé leur décision ; et alors, enfin, qu'en ne répondant pas à leurs conclusions d'appel faisant valoir que M. Z... avait remis la somme litigieuse à M. X... en vue de monter une affaire en Algérie, que ce projet avait été abandonné après épuisement des fonds et qu'au retour de M. X... en France, M. Z... ne lui avait rien réclamé jusqu'en février 1984 et lui avait au contraire acheté des meubles pour lui permettre de se réinstaller, ce qui ne pouvait que s'interprêter comme une remise de toute dette antérieure, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que M. X..., suivant une reconnaissance de dette du 18 mai 1981, avait reconnu avoir reçu de M. Z... une somme de 215 600 francs qu'il s'était engagé à rembourser le 19 août 1981 et qu'il n'avait été remboursé qu'une somme de 9 700 francs, la cour d'appel a retenu que la contestation de M. X..., quant à la réalité de sa dette, n'était pas sérieuse et a déduit de ses constatations qu'il ne pouvait, en tout état de cause, prétendre qu'il lui en avait été fait remise ; que, n'étant pas tenue de suivre les époux X... dans le détail de leur argumentation, elle a ainsi, sans les dénaturer, répondu aux conclusions invoquées et motivé sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ;
Sur la demande présentée par M. Z..., sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE également la demande présentée par M. Z... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
! Condamne les époux X..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.