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13/12/1989 | FRANCE | N°86-40194

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1989, 86-40194


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame B... née A... Josette, demeurant à Bastia (Corse), Résidence Saint-Pierre, bâtiment ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1985 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée "SAINT PIERRE TABACS-JOURNAUX", Résidence Saint Pierre, Avenue Paul Giacobbi, Bastia (Corse),

défenderesse à la cassation ; d LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 1989, où étaient présents :

M. Cochar

d, président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, MM. Goudet, Guermann, Saintoyant, ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame B... née A... Josette, demeurant à Bastia (Corse), Résidence Saint-Pierre, bâtiment ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1985 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée "SAINT PIERRE TABACS-JOURNAUX", Résidence Saint Pierre, Avenue Paul Giacobbi, Bastia (Corse),

défenderesse à la cassation ; d LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, MM. Goudet, Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Ferrieu, conseillers,

Mme Y..., M. X..., Mlle D..., M. C..., Mme Z..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Blaser, les observations de Me Gauzès, avocat de Mme B..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Vu l'article 30 du décret du 1er septembre 1972 portant application de la loi du 3 janvier 1972 relative à l'aide judiciaire ; Attendu que la société Saint-Pierre tabacs-journaux soulève l'irrecevabilité du pourvoi formé par Mme B... le 8 janvier 1986 contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bastia le 28 novembre 1985, au motif que le mémoire contenant l'énoncé des moyens de cassation n'est parvenu au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation que le 15 décembre 1986 ; Mais attendu que Mme B... ayant formé le 2 janvier 1986 une demande d'aide judiciaire en vue de se pourvoir devant la Cour de Cassation, il résulte du texte susvisé que le délai imparti pour le dépôt du mémoire est interrompu et qu'un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide judiciaire ; qu'en l'espèce la décision d'admission à l'aide judiciaire ayant été notifiée le 15 septembre 1986, Mme B... disposait d'un délai expirant le 15 décembre 1986 pour déposer son mémoire ; D'où il suit que la fin de non-recevoir n'est pas fondée ; Sur le troisième moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme B..., engagée le 1er février 1982 par la société Saint-Pierre tabacs journaux en qualité d'employée de commerce, a été licenciée le 20 février 1984 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir retenu que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, et de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait, sans contradiction, admettre que

Mme B... avait refusé de travailler le 11 novembre 1983, et constater qu'elle avait obtenu ce jour là un arrêt de travail de quinze jours ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que Mme B... avait bénéficié d'une prolongation d'arrêt de travail à compter du 15 janvier 1984 pour une durée de trente jours ; que le certificat correspondant avait bien été reçu par l'employeur qui l'a lui-même produit aux débats ; qu'en revanche, il n'était pas établi que l'employeur avait reçu un nouvel avis de prolongation en date du 14 février 1984 pour une durée de vingt jours ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si l'employeur, qui ne contestait pas avoir été informé du motif de l'absence de Mme B... jusqu'au 15 février 1984, n'avait pas effectivement connaissance de l'état de santé de la salariée au-delà de cette date, la cour d'appel qui, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement, devait former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, ce qui exclut que la charge de la preuve incombe plus particulièrement à l'une d'elles, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a, sans encourir les griefs du moyen, constaté, d'une part, que la salariée avait, le 10 novembre 1983, déclaré à son employeur qu'elle refusait de travailler le 11 novembre 1983 et, d'autre part, qu'elle n'avait pas avisé l'employeur de la prolongation de son arrêt de travail à compter du 15 février 1984 ; qu'en l'état de ces constatations, les juges du fond ont décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'ils tiennent de

l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le troisième moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen :

Vu les articles L. 122-14-6 et L. 122-41 du Code du travail dans leur rédaction alors en vigueur ; Attendu que pour débouter Mme B... de sa demande en paiement d'une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement,

la cour d'appel, qui était saisie de conclusions par lesquelles la société indiquait qu'elle occupait habituellement deux salariées, a énoncé qu'en raison de la durée du contrat de travail l'employeur n'était pas soumis aux formalités légales préalables au licenciement ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en vertu des dispositions combinées des textes susvisés, l'employeur qui, occupant habituellement moins de onze salariés, envisage de prononcer un licenciement, doit, si le motif en est une faute commise par le salarié, convoquer celui-ci à un entretien préalable, au cours duquel il lui indique le motif de la sanction envisagée et recueille ses explications, la cour d'appel, qui avait relevé que le refus de travailler était un des motifs du licenciement, n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales qui en résultaient ; Et sur le deuxième moyen :

Vu l'article L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que pour débouter Mme B... de sa demande en paiement d'une indemnité de préavis, la cour d'appel a énoncé que la salariée avait déclaré qu'elle se trouvait en arrêt de travail pour maladie jusqu'en avril 1984, ce dont il résultait qu'elle était dans l'incapacité d'exécuter le préavis ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'inexécution du préavis n'avait pas pour cause la maladie de la salariée mais, en l'absence de faute grave, la décision prise à tort par l'employeur de la priver du délai-congé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme B... de sa demande en paiement d'une indemnité de préavis et d'une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 28 novembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bastia, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-40194
Date de la décision : 13/12/1989
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

(Sur le 3e moyen) CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Attitude du salarié - Refus de travail.

(Sur le 1er moyen) CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Formalités légales - Entretien préalable - Conditions - Omission - Portée.

(Sur le 2e moyen) CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Délai congé - Indemnité de préavis - Versement - Conditions.


Références :

(1)
(2)
(3)
Code du travail L122-14-3
Code du travail L122-14-6, L122-41
Code du travail L122-8

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 28 novembre 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 déc. 1989, pourvoi n°86-40194


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.40194
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