AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le douze décembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X...Ausley alias Y..., inculpé d'infraction à la législation sur les étrangers et de trafic de stupéfiants, contre l'arrêt n° 63 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de FORT-de-FRANCE, tenant audience à CAYENNE, en date du 5 septembre 1989 qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel signé du demandeur ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 53 et 76 du Code de procédure pénale ;
Attendu que la chambre d'accusation, saisie de l'appel formé par l'inculpé contre l'ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté sa demande de mise en liberté, a refusé à bon droit, s'agissant d'une question étrangère à l'unique objet dudit appel, d'examiner la régularité de la procédure antérieure à l'ouverture de l'information ;
Qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation a ordonné le maintien en détention en se conformant aux prescriptions des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ; que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Dumont conseiller rapporteur, Zambeaux, Dardel, Fontaine, Milleville conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre.