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12/12/1989 | FRANCE | N°89-11785

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 décembre 1989, 89-11785


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi n° 8911.785 formé par Monsieur Bernard X..., demeurant ... (19ème),

Sur le pourvoi n° 8911.786 formé par Mme Y... TROTTER, demeurant ... (Val d'Oise),

en cassation d'une ordonnance rendue le 27 avril 1987 par le président du tribunal de grande instance de Paris qui a autorisé des agents de la direction générale des Impôts à effectuer des visites et saisies qu'ils estimaient leur faire grief ;

Le demandeur au pourv

oi n° 89-11.785 invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi n° 8911.785 formé par Monsieur Bernard X..., demeurant ... (19ème),

Sur le pourvoi n° 8911.786 formé par Mme Y... TROTTER, demeurant ... (Val d'Oise),

en cassation d'une ordonnance rendue le 27 avril 1987 par le président du tribunal de grande instance de Paris qui a autorisé des agents de la direction générale des Impôts à effectuer des visites et saisies qu'ils estimaient leur faire grief ;

Le demandeur au pourvoi n° 89-11.785 invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1989, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Hatoux, rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Hatoux, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de la direction généraledes Impôts, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint les pourvois n°s 89-11.785 et 89-11.786 qui attaquent la même ordonnance ;

Attendu que, par ordonnance du 27 avril 1987 le président du tribunal de grande instance de Paris, a autorisé des agents de la direction générale des impôts en vertu de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales à effectuer des visites et des saisies de documents au domicile de M. X... et dans divers autres lieux ;

Sur la recevabilité du pourvoi n° 89-11.786 :

Vu l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, ensemble l'article 605 du Code de procédure pénale ;

Attendu, qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi dans les formes et délais prévus, soit à l'article 584 du Code de procédure pénale, soit aux articles 585, alinéa 1er deuxième phrase, et 588 du même Code ; que le pourvoi n'est donc pas recevable ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi n° 89-11.785 :

Vu l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ;

Attendu que, le juge, qui autorise, en vertu de ce texte, une visite et une saisie à la requête de l'administration fiscale, doit vérifier de manière concrète, par l'appréciation des éléments d'information que cette administration est tenue de lui fournir, que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ;

Attendu que, pour autoriser les visites et saisies litigieuses, l'ordonnance attaquée se borne à retenir qu'il résulte de la demande de l'administration fiscale des éléments permettant de présumer que le groupe de sociétés directement ou indirectement animé par les consorts X..., Bernard et Trotter Y..., notamment huit sociétés nommément désignées, se soustrait à l'établissement et au paiement de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée en omettant de passer ou de faire passer des écritures dans les documents comptables dont la tenue est exigée par le Code général des impôts ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans se référer, en les analysant fût-ce succinctement, aux éléments d'information fournis par l'administration dont il tirait les faits fondant son appréciation, le président du tribunal n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens ;

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° 8911.786 et sur le pourvoi n° 89-11.785 :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 27 avril 1987, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Paris ;

Condamne la direction générale des Impôts, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Paris, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-11785
Date de la décision : 12/12/1989
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Président du tribunal de grande instance de Paris, 27 avril 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 déc. 1989, pourvoi n°89-11785


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:89.11785
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