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12/12/1989 | FRANCE | N°89-11066

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 décembre 1989, 89-11066


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Christian X..., demeurant à Mezieu (Rhône), ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 21 septembre 1987 par le Président du tribunal de grande instance de Lyon qui a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts à effetuer des visites et saisies qu'il estimait lui faire grief ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publiqu

e du 14 novembre 1989, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Hatoux, c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Christian X..., demeurant à Mezieu (Rhône), ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 21 septembre 1987 par le Président du tribunal de grande instance de Lyon qui a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts à effetuer des visites et saisies qu'il estimait lui faire grief ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1989, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Hatoux, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Hatoux, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu que, M. Christian X... s'est pourvu en cassation de l'ordonnance rendue le 21 septembre 1987 par le premier vice président du tribunal de grande instance de Lyon ;

Attendu, qu'il résulte des pièces de la procédure que le 21 septembre 1987, le magistrat a rendu plusieurs ordonnances autorisant, en vertu de l'article L. 16 B du livre de procédures fiscales, des visites et des saisies susceptibles d'intéresser le demandeur en cassation ; que la déclaration de pourvoi ne permet pas de savoir quelle est la décision attaquée par le pourvoi ; d'où il suit que ce pourvoi n'a pas été règulièrement formé au regard des dispositions de l'article 576 du Code de procédure pénale ;

Vu l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, ensemble l'article 605 du code de procédure pénale ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

! Condamne M. X..., envers M. le directeur général des Impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.


Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Président du tribunal de grande instance de Lyon, 21 septembre 1987


Publications
Proposition de citation: Cass. Com., 12 déc. 1989, pourvoi n°89-11066

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Origine de la décision
Formation : Chambre commerciale
Date de la décision : 12/12/1989
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89-11066
Numéro NOR : JURITEXT000007090687 ?
Numéro d'affaire : 89-11066
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-12-12;89.11066 ?
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