AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
I Sur le pourvoi n° R 89-10.743 formé par Monsieur Jean X..., demeurant à Rochemaure (Ardèche), Les Sources,
II Sur le pourvoi n° S 89-10.744 formé par Monsieur Alain X..., domicilié à Rochemaure (Ardèche), Les Sources,
III Sur le pourvoi n° T 89-10.745 formé par la société à responsabilité limitée AUTOMARCHE ROCHEMAURE, dont le siège est à Rochemaure (Ardèche), Le Teil, Les Sources,
en cassation d'une ordonnance rendue le 26 février 1988 par le président du tribunal de grande instance de Privas, qui a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts à effectuer des visites et saisies qu'ils estimaient leur faire grief ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1989, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Hatoux, rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Hatoux, les observations de la SCP Delaporte et Briard, Avocat des consorts X... et de la société Automarché Rochemaure, de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
J E
E Vu leur connexité, joint les pourvois n°s R 89-10.743, S 89-10.744 et T 89-10.745 ;
Sur la recevabilité des pourvois, contestée par la défense :
Attendu que M. Jean X..., M. Alain X... et la société Automarché Rochemaure se sont pourvus en cassation contre "l'ordonnance" en date du 26 février 1988 par laquelle le président du tribunal de grande instance de Privas a autorisé, en vertu de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, des agents de la Direction générale des Impôts à effectuer des visites et des saisies que les demandeurs estimaient leur faire grief ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que le 26 février 1988 le président du tribunal a rendu plusieurs ordonnances autorisant des visites et des saisies dans des locaux privés et professionnels susceptibles d'intéresser les demandeurs en cassation ; que les déclarations de pourvoi ne permettent pas de savoir quelles sont les décisions attaquées par chacun des pourvois ; d'où il suit que ces pourvois n'ont pas été régulièrement formés au regar es dispositions de l'article 576 du Code de procédure pénale ;
Vu l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, ensemble l'article 605 du Code de procédure pénale ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLES les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.