La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/12/1989 | FRANCE | N°88-18110

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 décembre 1989, 88-18110


Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu que l'association Mouvement d'action pour la défense de l'artisanat et du commerce (MADAC) s'est bornée à adresser au greffier du tribunal de grande instance de Toulon une lettre recommandée avec avis de réception l'informant de sa décision de se pourvoir en cassation ;

Mais attendu que la formalité prévue à l'article 576 du Code de procédure pénale, qui dispose que la déclaration de pourvoi doit être faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée et qu'elle doit être signée par le greffier et par l

e demandeur en cassation lui-même ou par un avocat près la juridiction qui a ...

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu que l'association Mouvement d'action pour la défense de l'artisanat et du commerce (MADAC) s'est bornée à adresser au greffier du tribunal de grande instance de Toulon une lettre recommandée avec avis de réception l'informant de sa décision de se pourvoir en cassation ;

Mais attendu que la formalité prévue à l'article 576 du Code de procédure pénale, qui dispose que la déclaration de pourvoi doit être faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée et qu'elle doit être signée par le greffier et par le demandeur en cassation lui-même ou par un avocat près la juridiction qui a statué ou par un fondé de pouvoir spécial, est une formalité substantielle ; qu'il ne peut y être suppléé par une lettre missive ; que, dès lors, le pourvoi, qui n'a pas été déclaré dans les formes prescrites par la loi, n'est pas recevable ;

Vu l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales et l'article 605 du Code de procédure pénale ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 88-18110
Date de la décision : 12/12/1989
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CASSATION - Visites domiciliaires - Pourvoi - Déclaration - Formes - Lettre missive adressée au greffier (non)

IMPOTS ET TAXES - Taxe sur la valeur ajoutée - Visites domiciliaires - Autorisation judiciaire - Pourvoi en cassation - Déclaration - Forme - Lettre missive adressée au greffier (non)

La formalité prévue à l'article 576 du Code de procédure pénale, qui dispose que la déclaration de pourvoi doit être faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée et qu'elle doit être signée par le greffier et par le demandeur en cassation lui-même ou par un avocat près la juridiction qui a statué ou par un fondé de pouvoir spécial, est une formalité substantielle. Il ne peut donc y être suppléé par une lettre missive.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Toulon, 15 juin 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 déc. 1989, pourvoi n°88-18110, Bull. civ. 1989 IV N° 312 p 210
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 IV N° 312 p 210

Composition du Tribunal
Président : M Defontaine
Avocat général : M Jéol
Rapporteur ?: M Hatoux

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.18110
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award