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12/12/1989 | FRANCE | N°88-15428

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 décembre 1989, 88-15428


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée SEFDA Société d'Etudes, Fabrication, Distribution d'Adhésifs, dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 avril 1988 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, 1re section), au profit de la Société de Transports MOUTON, dont le siège social est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen uniq

ue de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 1989,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée SEFDA Société d'Etudes, Fabrication, Distribution d'Adhésifs, dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 avril 1988 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, 1re section), au profit de la Société de Transports MOUTON, dont le siège social est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 1989, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Sablayrolles, rapporteur, MM. Hatoux, Peyrat, Cordier, Nicot, Bodevin, Plantard, Mme Loreau, MM. Edin, Grimaldi, conseillers, Mlle Dupieux, M. Lacan, conseillers référendaires, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Sablayrolles, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Sefda, de Me Choucroy, avocat de la société Transports Mouton, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, qu'ayant constaté qu'un produit destiné à ses fabrications, qui avait été acheminé en plusieurs voyages par la société Transports Mouton (société Mouton), était pollué par de la chaux, la société Sefda a assigné cette dernière en réparation de son préjudice ; que, pour faire échec aux dispositions de l'article 105 du Code de commerce, invoquées par la société Mouton, la société Sefda a argué d'une faute du transporteur qu'elle estimait être constitutive d'un dol ;

Attendu que, pour déclarer l'action de la société Sefda atteinte par la forclusion, l'arrêt, avant de déclarer caractérisées les conditions d'application de la fin de non-recevoir, relève qu'il n'est pas allégué que le transporteur ait sciemment induit en erreur le destinataire sur les conditions des transports litigieux ni qu'il ait affirmé de mauvaise foi avoir procédé au nettoyage des cuves à l'occasion de chaque chargement, mais qu'il lui est reproché une grave négligence constitutive d'une faute fourde, laquelle est inopérante en ce domaine ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, dans les conclusions signifiées par la société Sefda, il était écrit : "qu'il est avéré par le rapport d'expertise que les produits ont été pollués du fait du non nettoyage des cuves, nettoyage auquel la STM (société Mouton) avait certifié avoir procédé" et que "la STM (société Mouton), en ayant affirmé que les cuves avaient été nettoyées, a commis une faute dolosive excluant la prescription d'action invoquée",

la cour d'appel dénaturant les termes clairs et précis de ces conclusions, a méconnu l'objet du litige ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 avril 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne la société Transports Mouton envers la société Sefda, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Dijon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 88-15428
Date de la décision : 12/12/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon (1re chambre, 1re section), 19 avril 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 déc. 1989, pourvoi n°88-15428


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.15428
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