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12/12/1989 | FRANCE | N°87-40986

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1989, 87-40986


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'association CENTRE MICHEL SOGNY, dont le siège est à Paris (9ème), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1986 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre, section B), au profit de Madame Y... Elisabeth, demeurant à Paris (19ème), ...,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président

, M. Combes, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Ferrieu, conseillers, M. X..., Mme Beraudo, c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'association CENTRE MICHEL SOGNY, dont le siège est à Paris (9ème), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1986 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre, section B), au profit de Madame Y... Elisabeth, demeurant à Paris (19ème), ...,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Ferrieu, conseillers, M. X..., Mme Beraudo, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de Me Choucroy, avocat de l'association Centre Michel Sogny, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 décembre 1986), que Mme Y..., liée à l'association Centre Michel Sogny par convention du 10 janvier 1984, confirmée le 16 avril 1984, en vue d'apporter sa collaboration pour la diffusion de l'enseignement rapide du solfège et du piano moyennant un règlement à la vacation, a attrait l'association devant la juridiction prud'homale en paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusif, d'indemnités de rupture, de congés payés, de dommages et intérêts pour non-immatriculation aux organismes sociaux et remise d'un certificat de travail et d'une lettre de licenciement ; Attendu que l'association fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré mal fondé le contredit qu'elle avait formé contre la décision par laquelle le conseil de prud'hommes s'était reconnu compétent pour statuer sur ces demandes, alors, selon le moyen, que manque de base légale au regard des dispositions des articles 120-1 et suivants du Code du travail l'arrêt attaqué qui considère que Mme Y... se trouvait dans un lien de subordination caractéristique d'un contrat de travail à l'égard de l'association Centre Michel Sogny, sans prendre en considération la circonstance non contestée, expressément énoncée dans son contrat et appliquée en fait, que l'intéressée disposait de la totale liberté du nombre d'heures d'enseignement qu'elle désirait consacrer au Centre, ce qui entraînait le défaut de fixité de régularité de sa rémunération, ainsi que la liberté de venir quand elle le voulait, de s'absenter quand elle le voulait, ou de ne plus revenir si elle le désirait, libertés incompatibles avec la notion de contrat de travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que l'association imposait à l'enseignante la nature de son enseignement, la méthode à suivre, le lieu où elle devait le dispenser, les élèves qui devaient en bénéficier et le mode et le montant de sa rémunération tout en la soumettant à un emploi du temps unilatéralement arrêté par elle-même, la cour d'appel a pu estimer que l'intéressée, soumise à des

directives dans un cadre structuré, se trouvait dans un lien de dépendance vis-à-vis de l'association caractéristique du contrat de travail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Définition - Lien de subordination - Dépendance vis à vis de l'employeur - Constatations suffisantes.


Références :

Code civil 1134
Code du travail L120-1 et suiv.

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 décembre 1986


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 12 déc. 1989, pourvoi n°87-40986

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 12/12/1989
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 87-40986
Numéro NOR : JURITEXT000007093007 ?
Numéro d'affaire : 87-40986
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-12-12;87.40986 ?
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