AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile professionnelle X... BEZELGUES, dont le siège est à Villeneuve-sur-Lot (Lot-et-Garonne), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1986, par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit de Monsieur Pierre Y..., demeurant à Villeneuve-sur-Lot (Lot-et-Garonne), ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Combes, Ferrieu, conseillers, Mme Beraudo, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Blaser, les observations de la SCP Michel et Christophe Nicolay , avocat de la SCP X... Bezelgues, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 5 décembre 1986) et la procédure, que M. Y..., engagé le 1er septembre 1973 par M. X..., géomètre-expert, et dont le contrat s'est poursuivi avec la SCP X... Bézelgues à compter du 1er janvier 1981, a assigné son employeur en paiement d'une somme à titre de prime de quatorzième mois pour la fin de l'année 1983 ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à cette demande, alors, selon le moyen, d'une part, que pour que des droits acquis à une prime soient reconnus à des salariés, il convient que le versement de celle-ci soit caractérisé par sa fixité et sa constance ; que, si la cour d'appel a fait état du versement d'une prime de treizième mois depuis décembre 1971, elle n'a en revanche, s'agissant de la prétendue prime de quatorzième mois, relevé aucun versement de celle-ci et s'est bornée à indiquer que le principe en aurait été arrêté par un accord du 8 mars 1982 non suivi d'exécution et dont elle a relevé qu'il était irrégulier ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que dans ses conclusions laissées sans réponse, la SCP avait souligné qu'elle n'avait jamais eu l'occasion de régler à ses employés une prétendue prime de quatorzième mois ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a, par un motif qui suffit à justifier sa décision, constaté que la prime réclamée par le salarié, dont bénéficiait l'ensemble du personnel, lui était versée depuis 1971 ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la SCP X... Bezelgues, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.