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12/12/1989 | FRANCE | N°87-40284

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1989, 87-40284


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Y... Maryse, demeurant ... (Somme),

en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1986 par la cour d'appel d'Amiens (2ème chambre sociale), au profit de la COMMUNE DE RIVERY (Somme), représentée par son maire en exerce,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, pré

sident ; M. Combes, conseiller rapporteur ; MM. Guermann, Ferrieu, conseillers ; M. Blaser, Mme B...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Y... Maryse, demeurant ... (Somme),

en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1986 par la cour d'appel d'Amiens (2ème chambre sociale), au profit de la COMMUNE DE RIVERY (Somme), représentée par son maire en exerce,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Combes, conseiller rapporteur ; MM. Guermann, Ferrieu, conseillers ; M. Blaser, Mme Beraudo, conseillers référendaires ; M. Graziani, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et

près en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 19 novembre 1986) et la procédure, que Mme X... a été embauchée le 1er mai 1980 par la commune de Rivery en qualité d'agent de service non statutaire, chargé de la surveillance des cantines avec une rémunération équivalente à celle du personnel enseignant ; qu'à la suite de la détérioration de son comportement au travail comme de ses récriminations consécutives à la décision prise le 18 mars 1984 par le conseil municipal d'harmoniser les salaires au sein des différents services de la commune, le maire a décidé de s'entretenir avec Mme X... et l'a convoquée pour le 22 mars 1985 ; que Z... Daire lui a fait connaître par télégramme-télex du 22 mars 1985 adressé d'Amiens et signé de son seul prénom que n'ayant rien à se reprocher, elle ne répondrait pas à sa convocation ; que par lettre du 1er avril 1985, elle a été licenciée avec effet au 9 avril 1985 ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif d'avoir dit qu'elle n'avait pas fait l'objet d'un licenciement abusif et de l'avoir, en conséquence, déboutée de ses demandes indemnitaires, alors, selon le moyen, que contrairement aux attestations mensongères produites, elle avait toujours accompli, sans défaillance, ses fonctions et ce, en dépit d'un personnel insuffisant, que le conseil municipal avait d'ailleurs été saisi de cette situation, mais que le maire au lieu d'y porter remède avait préféré la convoquer, qu'après avoir, elle même, tenté de prendre contact avec celui-ci, elle avait finalement, étant très émotive, pris le parti de lui télégraphier sous son seul prénom, puisqu'il en usait pour s'adresser à elle, à seule fin de lui faire part de ce qu'elle n'avait rien à se reprocher ; qu'en fait c'est sous de faux prétextes qu'elle a été congédiée pour être remplacée par une autre personne engagée à de meilleures conditions ; qu'ainsi ses demandes auraient dû être accueillies ;

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve produits, a retenu que la salariée, qui avait crée un climat perturbateur au sein de la cantine scolaire, avait fait savoir publiquement et dans des conditions de nature à mettre en cause son autorité,

qu'elle ne répondrait pas à la convocation du maire ; qu'en l'état de ces constatations elle a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement intervenu procédait d'une cause réelle et sérieuse ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne Mme Y..., envers la Commune de Rivery représentée par son maire en exercice, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-40284
Date de la décision : 12/12/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (2ème chambre sociale), 19 novembre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 déc. 1989, pourvoi n°87-40284


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.40284
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