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12/12/1989 | FRANCE | N°87-15956

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 décembre 1989, 87-15956


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la SOCIETE MECANISATION MANUTENTION SERVICES, société anonyme, dont le siège est à Boulogne Billancourt (Hauts-de-Seine), ..., représentée par son liquidateur amiable, Monsieur Etienne de X..., demeurant à La Celle Saint-Cloud (Yvelines), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1987 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), au profit de la société MANNESMANN DEMAG, société anonyme, dont le si

ège social est à Pantin (Seine-Saint-Denis), ...,

défenderesse à la cassation ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la SOCIETE MECANISATION MANUTENTION SERVICES, société anonyme, dont le siège est à Boulogne Billancourt (Hauts-de-Seine), ..., représentée par son liquidateur amiable, Monsieur Etienne de X..., demeurant à La Celle Saint-Cloud (Yvelines), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1987 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), au profit de la société MANNESMANN DEMAG, société anonyme, dont le siège social est à Pantin (Seine-Saint-Denis), ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1989, où étaient présents : M. Defontaine, président, Mlle Dupieux, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Dupieux, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Mécanisation manutention services, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Mannesmann Demag, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Reims, 18 mars 1987), que la société Mannesmann Demag (société Demag) a commandé à la société Mécanisation manutention services (société MMS) un matériel de détection et de télécommande électronique que la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) l'avait chargée d'installer ; que le matériel livré n'ayant pas donné satisfaction, la société Demag a, sur conseil de son vendeur, fait installer un branchement électrique indépendant dont les frais sont restés à sa charge ; qu'en l'absence de tout résultat, la société Demag a alors acquis un nouveau matériel auprès d'un autre vendeur ;

Attendu que la société MMS reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Demag le coût du remplacement du matériel qu'elle lui avait fourni ainsi que celui de la transformation électrique alors que, selon le pourvoi, aux termes de l'article 1144 du Code civil, le créancier peut, en cas d'inexécution être autorisé à faire exécuter lui-même l'obligation aux dépens du débiteur ; que dans ses conclusions, la société MMS avait fait valoir que l'acheteur avait fait procéder de son propre chef à cette transformation sans l'en aviser ni la faire participer à cette étude, qu'il n'aurait pu procéder ainsi qu'à dire d'expert, et seulement après que le vendeur eût refusé la réparation ou le remplacement ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regar es articles 1142, 1144 et 1147 du Code civil et de motifs violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel n'a pas condamné la société MMS au paiement du coût du nouveau matériel acquis par la société Demag mais à celui du coût du matériel qu'elle lui avait livré ; qu'en retenant, tant par motifs propres qu'adoptés, que c'était "sur les contrôles et les conseils" de la société MMS que la société Demag avait dû faire installer un branchement électrique indépendant qui s'était révélé inutile alors que la société MMS n'avait fait aucune réserve au moment de l'installation de son matériel et de l'étude de celle-ci et n'avait prévu aucune alimentation électrique particulière, la cour d'appel a fait ressortir que la condamnation prononcée n'était que la réparation contractuelle du préjudice subi par la société Demag du fait de la faute de son vendeur ; qu'elle a ainsi justifié légalement sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, pris en ses diverses branches :

Attendu que la société MMS reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Demag une somme de 179 862,50 francs avec intérêts de droit à compter du jour de l'assignation ainsi que des dommages-intérêts alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si le montant de la condamnation n'excédait pas le dommage qui avait été prévu lors du contrat, n'a pas légalement justifié sa décision au regar e l'article 1150 du Code civil ; alors que, d'autre part, n'ayant pas ordonné la restitution au vendeur du matériel livré, elle a procuré à l'acheteur un enrichissement non justifié et a violé l'article 1147 du Code civil ; alors, encore, que l'assignation qui permet aux juges d'allouer des intérêts du jour de la demande est celle qui tend au recouvrement d'une créance d'ores et déjà déterminée et non à la fixation d'une indemnité ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1153 du Code civil ; alors, aussi, que n'ayant pas constaté l'existence de la mauvaise foi du débiteur, elle ne pouvait allouer, outre les intérêts de la créance, des dommages-intérêts supplémentaires sans violer l'article 1153 dernier alinéa du Code civil ; et alors enfin que les juges d'appel, qui n'ont pas apporté le moindre motif spécial pour justifier leur décision faisant courir les intérêts d'une date antérieure à celle du jugement confirmé, n'ont pas légalement justifié leur décision au regar e l'article 1153-1 du Code civil ;

Mais attendu que les premiers juges ayant prononcé la condamnation critiquée, il ne résulte ni de ses conclusions ni de l'arrêt que la société MMS ait soutenu devant la cour d'appel les prétentions

contenues dans le moyen ; que celui-ci, en ses cinq branches, est dès lors nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Mécanisation manutention services, envers la société Mannesmann Demag, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 87-15956
Date de la décision : 12/12/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), 18 mars 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 déc. 1989, pourvoi n°87-15956


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.15956
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