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12/12/1989 | FRANCE | N°86-44224

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1989, 86-44224


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société ARLUS, société anonyme dont le siège social est à Bagnolet (Seine-Saint-Denis), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 juillet 1986 par la cour d'appel de Paris (22e Chambre, Section B), au profit de M. Bernard X..., demeurant à Paris (16e), ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1989, où Ã

©taient présents : M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Combes, Ferrieu, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société ARLUS, société anonyme dont le siège social est à Bagnolet (Seine-Saint-Denis), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 juillet 1986 par la cour d'appel de Paris (22e Chambre, Section B), au profit de M. Bernard X..., demeurant à Paris (16e), ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Combes, Ferrieu, conseillers, M. Blaser, Mme Beraudo, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Arlus, de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 juillet 1986) et les pièces de la procédure, que M. X... a été embauché le 1er février 1982 par la société Debbas industrie en qualité de responsable commercial ; que cette société ayant été reprise par la société Arlus le 16 avril 1982, il a été nommé directeur commercial de celleci le 15 septembre 1982, mais licencié le 23 novembre 1983 avec dispense d'exécuter le préavis ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à son ancien salarié des dommagesintérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'il appartient aux juges d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement invoqués par l'employeur, au vu des éléments fournis par les parties et sans que la charge de la preuve incombe plus particulièrement à l'une d'entre elles ; que la lettre d'énonciation des motifs de licenciement faisant état, de manière très détaillée, d'un ensemble de griefs liés à une incompétence professionnelle qui constituaient en apparence un motif réel et sérieux de licenciement, la cour d'appel, en considérant que les documents fournis par la société n'étaient pas significatifs et ne lui fournissaient aucun élément mettant en évidence les faits reprochés au salarié, et en faisant peser ainsi la charge de la preuve sur l'employeur, s'est abstenue de rechercher si ces faits, exprimés dans la lettre d'énonciation des motifs, présentaient un caractère réel et sérieux et a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, sans faire supporter la charge de la preuve à l'employeur, a souverainement apprécié la valeur et la portée des éléments de preuve produits devant elle ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société reproche aussi à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... un rappel de salaires et congés payés afférents, un complément d'indemnités de préavis et de licenciement, ainsi qu'un treizième mois, au motif que le salarié,

étant demeuré au sein de l'entreprise jusqu'au terme de son préavis le 24 février 1984, devait bénéficier de la prime de 4,3 % prévue pour juin 1983 par un avenant du 8 mars 1983 à son contrat de travail et calculée sur la part de marge commerciale excédant six millions de francs, alors, selon le moyen, que l'avenant prévoyait que dans l'hypothèse où l'objectif de dépassement d'une marge commerciale de six millions de francs ne serait pas atteint, les avances mensuelles de 5 000 francs sur la prime s'imputeraient en fin d'exercice sur le 13e mois ; que, dès lors, en allouant au salarié à la fois l'intégralité des avances mensuelles et un 13e mois, bien que l'objectif n'ait pas été atteint, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que si la société avait, dans ses conclusions, fait état d'une perte de 1,5 million de francs en huit mois au 9 décembre 1983, elle n'en avait tiré aucune conséquence juridique, se contentant de soutenir que M. X... n'était pas présent au sein de l'entreprise au 31 décembre 1983 ; que, dès lors, le moyen est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable devant la Cour de Cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Arlus, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (22e Chambre, Section B), 11 juillet 1986


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 12 déc. 1989, pourvoi n°86-44224

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Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 12/12/1989
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 86-44224
Numéro NOR : JURITEXT000007093984 ?
Numéro d'affaire : 86-44224
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-12-12;86.44224 ?
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