AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-Claude X..., demeurant à Villefranche-sur-Saône (Rhône), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1986 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de la société anonyme CARBUR, dont le siège est à Lyon (7e), (Rhône), ... Herriot,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Combes, Ferrieu, conseillers, M. Blaser, Mme Beraudo, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société anonyme Carbur, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 29 avril 1986) que M. X..., embauché le 11 août 1982 par la société Carbur en qualité de caissier de station-service, a été licencié sans préavis le 18 novembre 1982 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'heures supplémentaires alors, selon le moyen, que, sans qu'il soit nécessaire de produire de document, il démontrait de façon péremptoire que, la durée théorique de ses vacations étant de huit heures, entre l'heure à laquelle il venait remplacer le caissier précédent et l'heure à laquelle il était remplacé et compte tenu, d'autre part, qu'il ne pouvait, en toute logique, faire sa caisse avant l'arrivée de son remplaçant, ni procéder aux inventaires après avoir pris son poste, il ne pouvait faire autrement, pour vérifier les marchandises qu'il prenait en charge et faire ses comptes que de venir avant l'heure théorique de prise de service et de prolonger sa vacation après l'heure théorique de fin de poste ;
Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation par les juges du fond d'éléments de fait, est irrecevable ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... reproche aussi à la décision d'avoir rejeté ses demandes de rappel de prime de responsabilité, de salaire au titre du minimum conventionnel et de congés payés afférents, ainsi que de remboursement de la retenue pour déficit de caisse du 17 novembre 1982, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il ne s'agissait pas de demandes nouvelles, et, d'autre part, qu'elles n'avaient pas été présentées après la clôture des débats ;
Mais attendu qu'ayant constaté que ces demandes, non accueillies en première instance, lui avaient été présentées après la clôture des débats, la cour d'appel a, à bon droit, décidé qu'elles étaient irrecevables ;
Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la société anonyme Carbur, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.