La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/12/1989 | FRANCE | N°86-43871

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1989, 86-43871


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Bernard X..., exerçant sous la dénomination restaurant "L'AUBERGE", route de Martignas à Mérignac (Gironde),

en cassation d'un jugement rendu le 6 mai 1986 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux (section commerce), au profit de Mademoiselle Jeanine Z..., demeurant ... à Saint-Médard-en-Jalles (Gironde),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 no

vembre 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Bernard X..., exerçant sous la dénomination restaurant "L'AUBERGE", route de Martignas à Mérignac (Gironde),

en cassation d'un jugement rendu le 6 mai 1986 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux (section commerce), au profit de Mademoiselle Jeanine Z..., demeurant ... à Saint-Médard-en-Jalles (Gironde),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Combes, Ferrieu, conseillers, M. Y..., Mme Beraudo, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le premier moyen :

Attendu, selon le jugement attaqué (Bordeaux, 6 mai 1986), que Mlle Z... a été embauchée en juin 1984 par M. X..., en qualité de femme d'office ; que le contrat de travail a été rompu le 26 février 1985 et un reçu régulier pour solde de tout compte signé par la salariée le 5 mars 1986 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevables les demandes d'indemnité de préavis, de dommages-intérêts pour licenciement abusif et d'attestation destinée à l'ASSEDIC formulées par son ancienne salariée, alors, selon le moyen, que la dénonciation du reçu doit être écrite et dûment motivée ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, l'assignation introductive d'instance du 29 mars 1985 n'étant nullement motivée et se bornant à deux chefs de demande, soit :

4 508 francs à titre d'indemnité de préavis, un mois, et remise de l'attestation ASSEDIC rectifiée ; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 122-17 du Code du travail Mais attendu que la convocation reçue par l'employeur dans le délai de deux mois à compter de la signature du reçu, produit les effets de la dénonciation écrite et dûment motivée visée par l'article précité ; Sur le second moyen :

Attendu que M. X... reproche aussi au jugement d'avoir dit qu'il

n'y avait pas démission de la part de Mlle Z..., alors, selon le moyen, que si la démission doit résulter d'une manifestation de volonté non équivoque, il n'est pas nécessaire qu'elle soit écrite, ni que devant la volonté manifeste de démission du salarié, l'employeur soit tenu de le sommer de reprendre le travail ou de lui demander quelles sont ses intentions avant de le considérer comme démissionaire ; qu'en exigeant un écrit et une sommation pour prendre acte de la démission, le conseil de prud'hommes a violé le principe de rupture unilatérale du contrat de travail fixé par les articles 1780 du Code civil et L. 122-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, que l'employeur avait fait valoir, dans ses conclusions, que la salariée avait demandé devant un témoin dont l'attestation était produite, que ses papiers et certificats de travail soient préparés tout de suite car elle ne voulait pas passer la visite médicale et ne tenait plus à travailler dans l'établissement, que, de fait, la salariée ne s'était pas présentée à la visite médicale et qu'elle n'avait effectué aucune démarche tendant à indiquer qu'elle se tenait à la disposition de son employeur ; qu'ainsi le conseil de prud'hommes a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que le conseil de prud'hommes ne pouvait décider que la démission de la salariée était équivoque, en énonçant pour seule motivation que si la salariée a abandonné son poste de travail, elle l'a justifié en indiquant que l'employeur refusait de lui donner du travail ; qu'en adhérant à la déclaration de la salariée sans indiquer à partir de quels éléments de fait il formait sa conviction, le conseil de prud'hommes n'a pas permis à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail ; Mais attendu que c'est par une appréciation des éléments de fait et de preuve qui ne peut être remise en question devant la Cour de Cassation, que le conseil de prud'hommes a retenu, répondant ainsi aux conclusions invoquées, que Mlle Z... n'avait jamais ouvertement déclaré qu'elle démissionnait ; qu'il a pu en déduire que l'intention de démissionner de la salariée n'était pas manifeste, et qu'en prenant acte d'une "démission", l'employeur s'était rendu responsable de la rupture du contrat de travail ; Que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers Mlle Z..., aux dépens et aux frais

d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-43871
Date de la décision : 12/12/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Reçu pour solde de tout compte - Dénonciation - Convocation devant le Conseil des prud'hommes dans le délai de deux mois à compter de la signature du reçu - Portée.

CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Imputabilité - Démission du salarié - Absence de manifestation non équivoque de volonté.


Références :

(1)
(2)
Code civil 1780
Code du travail L122-17
Code du travail L122-4

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Bordeaux, 16 mai 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 déc. 1989, pourvoi n°86-43871


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.43871
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award