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07/12/1989 | FRANCE | N°87-43103

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 décembre 1989, 87-43103


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mademoiselle Y..., Marie A..., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18ème chambre sociale), au profit de Monsieur Z..., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), 22, cours Pierre Puget, pris en qualité de syndic de la liquidation des biens de la société anonyme SCOTTO, sise BP n° 18, Saint-Marcel, boulevard André Rousseau à Marseille cédex (Bouches-du-Rhône),

défendere

sse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mademoiselle Y..., Marie A..., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18ème chambre sociale), au profit de Monsieur Z..., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), 22, cours Pierre Puget, pris en qualité de syndic de la liquidation des biens de la société anonyme SCOTTO, sise BP n° 18, Saint-Marcel, boulevard André Rousseau à Marseille cédex (Bouches-du-Rhône),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président ; Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Waquet, Renard-Payen, conseillers ; Mme X..., Mlle B..., Mme Charruault, conseillers référendaires ; M. Graziani, avocat général ; Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mlle A..., de Me Choucroy, avocat de M. Z..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société anonyme Scotto, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 mars 1987) et les pièces de la procédure, Mlle A..., embauchée par la société Scotto le 1er avril 1972, a été nommée chef du service commercial le 14 février 1980 à la suite d'une suspension du contrat depuis le 2 décembre 1977 consécutive à un accident de la circulation, et licenciée le 23 décembre 1982 ; Attendu que Mlle A... reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, d'une part, une mésentente entre salariés ne peut justifier le licenciement de l'un d'entre eux que si elle est au moins pour partie imputable à celui-ci ; qu'en se bornant à prendre acte de la production de part et d'autre d'attestations faisant état d'une mésentente entre Mlle A... et Mme C... sans préciser l'origine et la nature de cette mésentente et sans indiquer en quoi celle-ci aurait été essentiellement imputable à Mlle A..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors que, d'autre part, en déclarant fondé le grief tiré du

rendement insuffisant du service commercial et du mauvais suivi des impayés sans répondre aux conclusions de Mlle A... qui faisait valoir que depuis février 1982, les attributions de chef du service commercial et de gestion des impayés lui avaient été retirées de sorte que les insuffisances de ce service ne pouvaient lui être reprochées, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions prétendument délaissées, a relevé que le reproche tiré du rendement insuffisant du service commercial dont était responsable Mlle A... était établi, qu'en l'état de ces constatations, la cour

d'appel a, par une décision motivée, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-43103
Date de la décision : 07/12/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Attitude du salarié - Rendement insuffisant.


Références :

Code du travail L122-14-3, L122-14-4

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 09 mars 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 déc. 1989, pourvoi n°87-43103


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.43103
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