AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Réjane X..., demeurant ... d'Anjou (Maine-et-Loire),
en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1987 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), au profit de la société anonyme FRAIKIN, dont le siège social est ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Waquet, conseiller rapporteur ; M. Renard-Payen, conseiller ; Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, Mme Marie, Mme Charruault, conseillers référendaires ; M. Graziani, avocat général ; Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Angers, 24 mars 1987) Mme X... a été employée par la société Fraikin à compter du 6 janvier 1980 en qualité de secrétaire et qu'elle a été licenciée le 28 décembre 1984 ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel aurait dénaturé les conclusions de Mme X... ainsi que les pièces versées aux débats et alors, d'autre part, qu'aucun fait antérieur à deux mois ne peut donner lieu à sanction disciplinaire ;
Mais attendu que c'est sans dénaturer ni les conclusions de la salariée ni les pièces produites, que la cour d'appel a relevé que Mme X... ne contestait pas n'avoir pas réalisé le nombre d'appels téléphoniques qui lui incombait et que ce refus d'exécuter une tâche entrant dans ses attributions avait persisté malgré un avertissement et une mise en demeure de l'employeur jusqu'au licenciement ; qu'ainsi les griefs formulés par le moyen ne sauraient être accueillis ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la société sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de
6 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE également la demande présentée par la société Fraikin sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
! Condamne Mme X..., envers la société anonyme Fraikin, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.