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07/12/1989 | FRANCE | N°87-42266

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 décembre 1989, 87-42266


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme A... Michèle, demeurant à Maurepas à Combles (Somme),

en cassation d'un jugement rendu le 23 février 1987 par le conseil de prud'hommes de Péronne (Section commerce), au profit de Mme X... Roseline, demeurant à Brusles, Péronne (Somme),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1989, où étaient présents

: M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Waquet, conseiller, Mme Blohorn...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme A... Michèle, demeurant à Maurepas à Combles (Somme),

en cassation d'un jugement rendu le 23 février 1987 par le conseil de prud'hommes de Péronne (Section commerce), au profit de Mme X... Roseline, demeurant à Brusles, Péronne (Somme),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Waquet, conseiller, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, Mmes Marie, Charruault, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux premiers moyens réunis :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Péronne, 23 février 1987), que Mme X..., engagée le 15 septembre 1983 en qualité de vendeuse par Mme A..., a été licenciée pour faute grave par lettre du 11 octobre 1984 ;

Attendu qu'il est fait grief au jugement, d'une part, d'avoir énoncé que le défendeur de l'employeur "reprend les griefs initiaux et parle de fautes graves alors que la lettre de licenciement ne mentionne qu'un singulier", alors que l'employeur peut énoncer d'autres griefs que ceux mentionnés dans la lettre de licenciement dès lors que le salarié ne lui a pas demandé communication des motifs conformément aux dispositions des articles L. 122-14-2 et R. 122-3 du Code du travail, d'autre part, d'avoir écarté une pièce produite par Mme A..., alors que cette lettre a régulièrement été versée aux débats ; ce document a été expressément visé dans les conclusions régulièrement communiquées au conseil de Mme X... (ce qui n'est pas contesté) lors des débats oraux devant le conseil de prud'hommes ni à aucun moment d'ailleurs, il n'a été allégué par la salariée ou son représentant que ce document n'avait pas été communiqué en violation du principe du contradictoire ; les juges ont cru, tout à fait abusivement dans leur jugement, déduire du fait que ce document ne se trouvait pas dans le dossier de la salariée, qu'il n'avait pas été communiqué à cette dernière alors que si les juges doivent en toutes circonstances faire observer le principe de la contradiction, ils ne peuvent, en aucune façon, invoquer une atteinte à ce principe dès lors qu'aucun des contradicteurs ne se plaint d'une telle violation à son détriment ;

Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte pas des débats que le défendeur de Mme A... ait invoqué des griefs précis en dehors de ceux mentionnés dans la lettre de licenciement ;

Attendu, d'autre part, qu'appréciant souverainement la portée des éléments de fait et de preuve invoqués par les parties, les juges du fond ont estimé que la lettre litigieuse n'avait pas été communiquée ;

D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

Sur les troisième et septième moyens réunis :

Attendu qu'il est encore reproché au jugement, d'une part, d'avoir décidé que le licenciement de la salariée ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse, d'autre part, d'avoir visé l'article L. 122-14-3 du Code du travail pour déclarer le licenciement de Mme X... sans cause réelle et sérieuse alors que, d'une part, le conseil de prud'hommes n'a pas recherché si la perte de confiance invoquée par l'employeur et justifiée par les documents versés par ce dernier aux débats notamment les témoignages de Mmes Z... et Y... à la suite des graves soupçons pesant sur la salariée, lesquels, au moment du licenciement, avaient déclenché immédiatement une action pénale, et ce, même en l'absence d'une condamnation par une juridiction répressive, était de nature à constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que cette recherche incombait nécessairement aux juges, lesquels doivent, non seulement constater la réalité des faits imputés à faute pour justifier un licenciement sans préavis, mais encore apprécier le caractère de gravité que leur attribue l'employeur et ainsi vérifier si, à défaut de gravité suffisante pour légitimer un licenciement privatif des indemnités de rupture, ces faits ne constituent pas une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que les juges doivent répondre aux moyens soulevés par les parties et surtout motiver leur décision, et qu'il ne saurait être fait sérieusement grief à l'employeur d'avoir, postérieurement au licenciement, diligenté les procédure et voie de recours qui lui étaient offertes, sans qu'il ne soit prouvé, ni même d'ailleurs allégué qu'il y ait eu témérité de sa part dans l'exercice de ces dernières ; alors que, d'autre part, le conseil de prud'hommes n'a pas recherché si cette dernière n'existait pas au moment du licenciement, date à laquelle le juge devait se placer pour apprécier la réalité et le sérieux des motifs invoqués par l'employeur ; qu'aux termes de l'article L. 122-14-3 du Code du travail : "en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d'instruction qu'il juge utile", et qu'ainsi, il était fait obligation au conseil de prud'hommes de rechercher si :

d'une part, les faits invoqués par Mme A... qui, pour les uns, avaient donné lieu à un avertissement et dont pour les autrs la preuve était rapportée par lettre d'une cliente, Mme B..., et, d'autre part et surtout, la perte de confiance alléguée par l'employeur à la suite de graves soupçons de vol pensant sur la salariée justifiés par les témoignages des deux autres salariés et confortés, même en l'absence de condamnation pénale, ne constituaient pas une cause réelle et sérieuse de licenciement ;

Mais attendu que les moyens, qui ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation des éléments de fait et de preuve par le juge du fond, ne peuvent être accueillis ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief au jugement de n'avoir pas statué sur la demande de Mme A... en indemnité de procédure en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors que les juges doivent se prononcer sur tous les chefs de demandes qui leur sont soumis ;

Mais attendu que le grief ainsi formulé dénonce une omission de statuer qui ne peut donner ouverture à cassation ; que le moyen est donc irrecevable ;

Sur le cinquième moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief au juge du fond d'avoir accordé à la salariée trois mois de salaire à titre de dommages-intérêts sans dégager les éléments d'appréciation de nature à justifier de la réalité et en tout cas du montant de la somme allouée dès lors qu'au surplus, aucune justification de son préjudice n'était produite par la demanderesse, alors que celui qui invoque un préjudice doit nécessairement rapporter la preuve non seulement de son existence mais aussi de son quantum, et que les juges doivent motiver leur décision ;

Mais attendu que les juges du fond apprécient souverainement les divers chefs de préjudice qu'ils retiennent et les modalités propres à en assurer la réparation intégrale ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le sixième moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief au jugement d'avoir ordonné la délivrance d'un nouveau certificat de travail portant les dates du 15 septembre 1983 au 15 avril 1984 et mentionnant la qualification de vendeuse-retoucheuse en retenant simplement que "sur les feuilles de paie des mois de juillet, août et septembre 1984 apparaît une prime sur chiffre d'affaires retouche", alors que le seul fait pour la salariée d'avoir bénéficié d'une prime "pour retouches" durant trois mois alors que son contrat s'est étendu du 15 septembre 1983 au 11 novembre 1987 ne suffit nullement à établir qu'elle ait acquis pour autant la qualification de "retoucheuse" ; qu'ainsi, le conseil de prud'hommes n'a pas suffisamment motivé sa décision à cet égard ;

Mais attendu que la qualité de "vendeuse-retoucheuse" de la salariée n'a pas été contestée devant le juge du fond ; d'où il suit que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ne peut être accueilli pour la première fois devant la Cour de Cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne Mme A..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-42266
Date de la décision : 07/12/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Péronne (Section commerce), 23 février 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 déc. 1989, pourvoi n°87-42266


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.42266
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